Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 187]

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> DÉCRETS ET ARRÊTÉS

de cinq voix, quel que soit le nombre des actions qu'il possède ou qu'il représente. Art. 29. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par celui des membres du conseil qui est désigné par ses collègues. Les deux plus forts actionnaires présents, autres que les membres du conseil d'administration, remplissent les fonctions de scrutateurs. Le secrétaire est désigné par le président et les scrutateurs. Art. 30. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents, sauf les exceptions prévues par les articles 33 et 32, et il est procédé à un scrutin secret toutes les fois qu'il est réclamé par cinq membres de l'assemblée. Art. 31. L'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administraliou, elle pourvoit au renomellement partiel de ce conseil, et aux vacances accidentelles qui peuvent être survenues par suite de démission ou autre cause. Elle entend, discute et approuve, s'il y a lieu, les comptes de la société, et fixe, en se conformant aux présents statuts, le chiffre du dividende à répartir. Art. 32. L'assemblée générale, convoquée extraordinairement à cet effet, peut, sur la proposition du conseil d'administration, autoiiser lous emprunts, toutes transactions, tous échanges, achats et ventes, augmenter le fonds social, sans que l'augmentation puisse jamais avoir lieu par la voie d'appel forcé, consentir toutes les dissolutions anticipées, réunions ou fusions, et généralement apporter aux présents statuts toutes les modifications dont l'expérience ferait reconnaître l'utilité; mais, dans ce cas, ses délibérations ne sont valables qu'autant qu'elles ont été prises avec le concours d'actionnaires représentant au moins les deux tiers des actions et à la majorité dés deux tiers des membres présents. Dans le cas où, sur une première convocation, l'assemblée extraordinaire n'est pas constituée en nombre suffisant, elle est de nouveau convoquée à vingt jours au moins d'intervalle. Dans cette seconde réunion, elle délibère valablement, pourvu que le nombre des actionnaires présents représente le tiers des actions. La délibération ne peut porler que sur les questions posées à l'ordre du jour de la première convocation. La constatation de cet ordre du jour devra être faite comme il est dit à l'article 25. Les délibérations ayant pour objet d'augmenter le fonds social, de consentir toutes réunions ou fusions, ou d'apporter des modifications aux statuts, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. Tous pouvoirs sont donnés d'avance avec faculté de substituer au conseil d'administration, délibérant à la majorité des membres qui le composent, pour consentir à tous les changements que le Gouvernement pourrait demander aux modifications et additions votées par l'assemblée générale.

SUR LES MINES.

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Art. 33. Les délibérations de l'assemblée générale sont transcrites sur un registre spécial, et signées par les membres du bureau ou au moins par la majorité d'entre eux. Les copies ou extraits sont signés parle président du conseil d'administration ou par le membre qui le remplace. TITRE IV. INVENTAIRES, DIVIDENDES, RÉSERVES.

Art. 34. Tous les ans, au 30 juin , il est dressé un inventaire général de toutes les valeurs actives et passives de la société. Un premier inventaire de ces valeurs sera dressé dans le délai de trois mois, à partir du jour de l'approbation des statuts arrêtés par la première assemblée générale, qui aura lieu dans les trois mois de l'autorisation, conformément à l'article 6. L'actif social que ce premier inventaire constatera, servira de point de départ pour déterminer les cas de dissolution facultative et de dissolution forcée prévus en l'article 38. 11 est tenu compte, dans l'établissement de l'inventaire, de la dépréciation réelle des bâtiments et du matériel d'exploitation. Cet inventaire, avec les pièces à l'appui, est présenté, par le conseil d'administration à l'approbation de l'assemblée générale. Art. 35. Sur les bénéfices nets et avant toute distribution de dividende, il est prélevé un dixième au moins et un cinquième au plus pour former un fonds de réserve; l'excédant, déduction faite de la part qui peut être attribuée aux directeurs et de la somme qui peut être allouée aux employés de la société à titre de gratification, est réparti également entre toutes les actions à titre de dividende. Art. 36. La quotité du prélèvement destiné à constituer le fonds de réserve est fixée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil ■d'administration, conformément à l'article 35. Ce prélèvement cesse quand la réserve a atteint le chiffre de cinq cent mille francs ; il reprend son cours dans le cas où elle vient à être entamée. Art. 37. Le payement des dividendes a lieu à Paris aux époques déterminées par l'assemblée générale, au moment de l'approbation de chaque compte. Art. 38. La société pourra être dissoute avant le terme fixé pour sa durée, si, par des pertes éprouvées, l'actif social, constaté par le premier inventaire dressé en exécution de l'article 34, se trouvait être diminué de moitié. La dissolution aurait lieu de plein droit si ce même actif était diminué de deux tiers. La dissolution de la société peut, en outre, être prononcée par une délibération de l'assemblée générale, prise conformément à l'article 32 des statuts. Art. 39. Dans tous les cas de dissolution de la société, l'assemblée