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SUR
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
générale décide, sur la proposition du conseil, le mode à suivre pour la liquidation, et nomme trois commissaires spéciaux, qui sont investis Art. 40. Dans le cas de contestations soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes et à raison des affaires sociales, elles sont jugées par arbitres, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce. Pour faire mentionner et publier les présentes partout où besoin sera, tous pouvoirs seront donnés au porteur d'une expédition des présentes ou d'un simple extrait. Dont acte fait et passé à Paris, savoir : pour M. Hainguerlot, en l'étude dudit ME Foucher, et pour M. de Wendel, en sa demeure. L'an 1S53, les 3 et 4 octobre, Et ont les comparants signé avec les notaires après lecture faite. Ensuite est écrit : « Enregistré à Paris, cinquième bureau, le 12 octobre 1853, folio 50 i) recto, cases 1" et suivantes. Reçu pour société cinq francs; droits de » transcription , treize cent vingt francs soixante, centimes, et décime, » cent trente-deux francs cinquante-six centimes. Signé Morin. » Vu pour être annexé au décret du 5 novembre 1853', enregistré sous le n° 307. Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé P.
MAGNE.
Pensions civiles. Décret impérial du
9 novembre i853, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 juin i853, sur les pensions civiles.
, etc.,
NAPOLÉON
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances ; Vu la loi du
9
juin i853
(1) ;
Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :
(i) Ânnalet det minet,
5«
lérie, t. II de la partie administrative, p.
146.
067
AUNES.
TITRE Ier. SUPPRESSION
de tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.
LES
DES
CAISSES
DE
RETRAITE
ET
INSCRIPTION
DES PENSIONS AU GRAND LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE.
Art. 1". A partir du icr janvier i854, la caisse des dépôts et consignations cessera d'être chargée du service des pensions imputées sur les caisses de retraite supprimées par l'article 1" de la loi du 9 juin i853. Elle continuera néanmoins, jusqu'au i°* mai i85i, à effectuer le payement des arrérages et décomptes d'arrérages afférents à l'année i853 et années antérieures, et elle fera également recette des retenues portant sur lesdites années. A partir du 1" mai i85Zt, les arrérages antérieurs au ^'janvier de ladite année seront, jusqu'au terme de prescription, payés aux caisses du trésor public par imputation sur le crédit spécial de dépense affecté chaque année au service des pensions civiles. Les retenues arriérées, dévolues aux caisses de retraite supprimées, ou provenant de leur liquidation, seront portées au chapitre spécial qui sera ouvert au budget des recettes de l'année courante sous le titre désigné à l'article 5. La caisse des dépôts et consignations arrêtera, au 1" juillet i85Z{, la situation des caisses de retraite supprimées, et versera au trésor leur solde en numéraire et leurs autres valeurs actives. Les inscriptions de rentes appartenant à ces caisses seront annulées. Un procès-verbal de clôture et de remise du service sera dressé contradictoirement entre un délégué du ministre des finances, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations et un membre de la commission de surveillance placée près de cet établissement, désigné par elle à cet effet. Art. 1. L'inscription au grand-livre de la dette publique des pensions existantes au 1" janvier i85a, à la charge des caisses de retraite supprimées, aura lieu d'après des états certifiés et transmis au ministre des finances par les ministres des divers départements. Ces états, conformes au modèle ci-annexé sous le n° \, énonceront, pour chaque pension, la date, la nature et les motifs de l'acte qui l'aura constituée. Ils seront divisés en deux catégories : , 1853. Tome II.
LOIS ET DÉCRETS
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