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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
i° Pensions liquidées et en cours de payement; 2° Pensions liquidées, mais dont le payement sera suspendu pour cause de replacement des titulaires, ou pour tout autre
dotation de la couronne, la Légion d'honneur, les chancelleries consulaires, les caisses d'amortissement et des dépôts et consignations ou autres sont portés pour le brut dans les mandats délivrés sur les caisses particulières chargées de l'acquittement des dépenses de ces services, et il y est fait mention spéciale des retenues à exercer. Les décomptes et retenues sont établis sur les états mensuels de traitements. Un bordereau récapitulatif de ces retenues, visé par l'ordonnateur, est remis par lui, comme titre de perception, au receveur des finances, à qui il en fait en même temps verser le montant. Un duplicata de ce bordereau récapitulatif est adressé, par l'ordonnateur de chaque service, au ministre des finances. Les règles établies par le présent article, en ce qui concerne les bordereaux fournis par les ordonnateurs, comme titre de perception, ne sont pas applicables aux retenues sur les émoluments des receveurs de communes et d'établissements de bienfaisance, lesquelles doivent être soumises aux dispositions spéciales de l'article 20. Art. 7. Les retenues afférentes aux traitements tant fixes qu'éventuels des fonctionnaires des lycées sont précomptées chaque mois ou chaque trimestre, à l'instant du payement, par l'économe, et par lui versé dans la caisse du receveur des finances.
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motif. Des états dressés dans la même forme seront successivement transmis pour l'inscription des pensions en cours de liquidation au 1er janvier i85Zt. Art. 5. Les titulaires des pensions de retraite inscrites au grand-livre de la dette publique, en exécution de l'article a de la loi du 9 juin i853, recevront à l'échéance du premier trimestre i854, en échange de l'ancien titre, un certificat d'inscription au trésor, délivré par le ministère des finances. Art. h- Le payement de ces pensions aura lieu aux échéances des i" janvier, i" avril, i" juillet et ier octobre, et sera fait par les payeurs du trésor, sur les justifications, dans les formes et sous les garanties déterminées pour les pensions inscrites sur les fonds généraux de l'État A partir du i" janvier i854, Les pensions civiles concédées en vertu de la loi du 22 août 1790 et du décret du i3 septembre 1806, Les pensions ecclésiastiques, Les pensions de veuves de militaires et les pensions de donataires, cesseront d'être payées par semestre et seront acquittées par trimestre aux échéances susindiquées. Il en sera de même des pensions des douanes précédemment payées par mois par les receveurs principaux de cette administration. TITRE II. PERCEPTION DES RETENUES.
Art. 5. Les traitements ou allocations passibles de retenues, qui sont acquittés par les comptables du trésor, sont portés pour le brut dans les ordonnances et mandats, et il est fait mention spéciale des retenues à exercer pour pension. Les comptables chargés du payement de ces ordonnances ou mandats les imputent en dépense pour leur montant intégral, et ils constatent en recette les retenues opérées au crédit du budget de chaque exercice et à un compte distinct intitulé : Retenues sur traitements pour le service des pensions civiles. Art. 6. Les traitements des fonctionnaires des services qui ont une comptabilité spéciale, tels que l'administration de la
A l'appui de chaqué versement et comme titre de perception, l'économe fournit au receveur une expédition des états de traitements, certifiée par le proviseur et visée par le recteur. Art. 8. Les retenues à exercer sur les traitements des fonctionnaires des écoles secondaires de médecine et de pharmacie, et des collèges communaux en régie, au compte des villes, sont précomptées de la même manière par le receveur municipal et par lui versées dans la Caisse du receveur des finances, auquel il remet, comme titre de perception, une expédition des états de traitements, certifiée par le directeur de l'école ou par le principal, et visée par le recteur. Art. 9. A l'égard des collèges communaux où le pensionnat est au compte des principaux, le montant des retenues est précompté par le receveur municipal sur les différents termes de la subvention allouée par la ville à l'établissement. A cet effet, le principal remet au receveur, chaque mois ou chaque trimestre, selon que les traitement sont acquittés mensuelle-