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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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trois mois, au profit du trésor, par l'administration centrale.
ticle u de la loi du 9 juin i853, le fonctionnaire peut conser-
La vérification et la liquidation définitive des décomptes de
ver l'intégralité de son traitement jusqu'à son rétablissement
retenues perçues sur les agents des chancelleries diploma-
ou jusqu'à sa mise à la retraite.
tiques et consulaires sont faites par "le ministère des affaires
Les membres des cours et tribunaux qui n'ont pas joui des
étrangères, lors du règlement des comptes desdites chancel-
vacances peuvent obtenir, en une ou plusieurs fois dans l'an-
leries.
née, un congé d'un mois sans retenue.
Art. i5. Le compte général des retenues exercées pour le service des pensions civiles, établi par ministères et administrations , est annexé au compte définitif des recettes publié par le ministre des finances pour chaque exercice.
Ce congé pourra être de deux mois pour les magistrats composant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il n'est dérogé par le présent article ni aux dispositions des articles 18 et 17 des décrets des 10 octobre et 2a décembre i85i,
Art. 16. Les fonctionnaires et employés ne peuvent obtenir
concernant la mise en disponibilité, pour défaut d'emploi, des
chaque année un congé ou une autorisation d'absence de plus
ingénieurs des ponts-et-chaussées et des ingénieurs des mines,
de quinze jours sans subir de retenue. Toutefois, un congé
ni aux règles spéciales concernant la mise en activité des
d'un mois sans retenue peut être accordé à ceux qui n'ont joui
agents extérieurs du département des affaires étrangères et des
d'aucun congé et d'aucune autorisation d'absence pendant trois
fonctionnaires de l'enseignement.
années consécutives. Pour les congés de moins de trois mois, la retenue est de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement. Après trois mois de congé consécutifs ou non, dans la même
Art. 17. Le fonctionnaire ou l'employé qui s'est absenté ou qui a dépassé la durée de ses vacances ou de son congé, sans autorisation, peut être privé de son traitement pendant un temps double de celui de son absence irrégulière.
année, l'intégralité du traitement est reconnue, et le temps
Une retenue qui ne peut excéder deux mois de traitement
excédant les trois mois n'est pas compté comme service effectif
peut être infligée, par mesure disciplinaire, dans le cas d'in-
pour la pension de retraite.
conduite, de négligence ou de manquement au service.
Si, pendant l'absence de l'employé, il y a lieu de pourvoir à
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux
des frais d'intérim, le montant en sera précompté, jusqu'à due
magistrats, qui restent soumis, quant aux peines disciplinaires,
concurrence, sur la retenue qu'il doit subir.
aux prescriptions des articles 5o et 56 de la loi du 22 avril 1810,
La durée du congé avec retenue de la moitié au moins et des
55 du décret du 28 septembre 1807, et 5 du décret du 19 mars
deux tiers au plus du traitement, peut être portée à quatre
i852, ni aux membres du corps enseignant, qui restent soumis
mois pour les fonctionnaires et employés exerçant hors de
aux articles 33 de la loi du i5 mars i85o, et 3 du décret du
France, mais en Europe ou en Algérie, et à six mois, pour
9 mars i85i.
ceux qui sont attachés au service colonial ou aux services diplomatique et consulaire hors d'Europe. Sont affranchis de toute retenue les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un des devoirs imposés par la loi.
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions des articles 20 et 21 du décret du 13 octobre 1851, concernant les ingénieurs des ponts-et-chaussées, ni à celles des art. 19 et 20 du décret du 24 décembre 1851, concernant les ingénieurs des mines.
En cas d'absence pour cause de maladie dûment constatée,
Art. 18. La retenue prescrite par les deux articles précé-
le fonctionnaire ou l'employé peut être autorisé à conserver
dents s'exerce sur les rétributions de toute nature constituant
l'intégralité de son traitement pendant un temps qui ne peut
l'émolument personnel passible de la retenue de 5 p. 100, aux
excéder trois mois. Pendant les trois mois suivants, il peut
termes du § 2 de l'article 3 de la loi du 9 juin i853.
obtenir un congé avec la retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement.
Art. 19. Les agents politiques et consulaires supportent les retenues déterminées par l'article 3 de la loi du 9 juin i853 sur
Si la maladie est déterminée par l'une des causes exception-
l'intégralité des premiers vingt mille francs de leurs émolu-
nelles prévues aux premier et deuxième paragraphes de l'ar-
ments personnels, sur les quatre cinquièmes des seconds vingt