Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 195]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

année de services assujettis à la retenue dans la partie active, et le montant de la pension ainsi fixée est augmenté de i/25e par chacune des années liquidées. TITRE IV. DISPOSITION D'ORDRE ET DE COMPTABILITÉ.

Art. 38. En exécution de l'article 20 de la loi du 9 juin i853, le ministre des finances arrête chaque année, dans les premiers jours de janvier, l'état des extinctions réalisées dans le cours de l'année précédente, et dont le montant sert de base pour la fixation du crédit d'inscription de l'année courante. Un décret rendu sur le rapport du ministre des finances détermine : 1° La somme jusqu'à concurrence de laquelle ce crédit est employé ; 2° La portion afférente à chacun des départements ministériels. Art. 39. Le compte à rendre annuellement, lors de la présentation de la loi du budget, en exécution de l'article 11 de la loi du 9 juin i853, comprend par ministère, et avec la distinction des pensions d'employés, de veuves et d'orphelins : 1° L'emploi du crédit d'inscription qui a été déterminé conformément aux dispositions de l'article précédent ; 2° La situation, par accroissement et décroissement, des pensions concédées et inscrites au 5i décembre de l'année expirée pour services terminés avant le 1" janvier i85a; 3° La situation, par accroissement et décroissement, des pensions concédées et inscrites à la même date pour services terminés postérieurement au 1" janvier i85a. / Art. lio. En exécution de l'article 2a de la loi du 9 juin i853, le ministère compétent réunit les pièces justificatives du droit à pension, arrête la liquidation, et, après l'avoir communiquée au ministre des finances, la soumet, avec l'avis de ce ministre, à l'examen de la section des finances du conseil d'État. Sur l avis de cette section, le ministre liquidateur prépare le décret de concession, qui doit être contre-signé par le ministre des finances. Art. ai. Les décrets de concession, conformes au modèle ciannexé sous le n°5, mentionnent les nom, prénoms, grade, date et lieu de naissance du pensionnaire, la nature et la durée

SUR LES MINES.

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de ses services, la date des lois, décrets et ordonnances réglementaires en vertu desquels la pension a été liquidée, la quotité du traitement qui a servi de base à la liquidation, la part de rémunération afférente aux services militaires et celle afférente aux services civils, la limitation au maximum, la quotité de la pension, la date d'entrée en jouissance et le domicile de la partie. Ces décrets indiquent, en outre, la date de l'avis rendu par la section des finances, et, s'il y a lieu, celle de l'avis du conseil d'État. Lorsque ces décrets sont collectifs, ils doivent être divisés en deux catégories, comprenant distinctement les pensions pour services terminés avant le icr janvier i85a et celles concédées pour services terminés postérieurement à cette date. Art. Z12. La date de la présentation de la demande en liquidation est constatée par son inscription sur un registre spécial tenu dans chaque ministère. Un bulletin de cette inscription est délivré à la partie intéressée. Art. Zi5. Lorsqu'un fonctionnaire dont la pension est liquidée ou inscrite se trouve dans l'un des cas prévus par les deux derniers paragraphes de l'article 27 de la loi du 9 juin i853, sa perte du droit à la pension est prononcée par un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, après avoir pris l'avis du ministre liquidateur et après avoir consulté la section des finances du conseil d'État. Art. hk- Lorsqu'un pensionnaire est remis en activité, il en est immédiatement donné avis par le ministre compétent au ministre des finances, pour que le payement de la pension soit suspendu ou pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article 3i de la loi du 9 juin relatives au cumul. Art. Zi5. Lorsqu'un fonctionnaire a disparu de son domicile, et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme ou les enfants qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts par les articles i5 et 16 de la loi du 9 juin i853 en cas de décès dudit pensionnaire. Art. 46. Tout titulaire d'une pension inscrite au trésor doit produire, pour le payement, un certificat de vie délivré par un notaire, conformément à l'ordonnance du 6 juin 1859, lequel certificat contient, en exécution des articles ia et i5 de la loi du i5 mai 1818, la déclaration relative au cumul.