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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS 582 La rétribution fixée par le décret du 21 août 1806 et l'ordonnance du 20 juin 1817, pour la délivrance'des certificats de vie, est modifiée ainsi qu'il suit : Pour chaque trimestre à percevoir :
583
SUR LES MINES.
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De 600 francs et au-dessus De 600 à 301 francs De 300 à 101 francs De îoo à 50 francs Au-dessous de 50 francs
' 0,50 0,35 0,25 0,20 0,00
Art. Uy-Lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite peut être maintenu momentanément en activité, sans que la prolongation de ses services puisse donner lieu a un supplément de liquidation. Dans ce cas, la jouissance de sa pension part du jour de la cessation effective du traitement. Art. Zi8. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret.
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1853. Tome II.
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