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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS TABLEAD N°
NAPOLÉON,
SUR LES MINES.
5.
etc.
Vu les art. de la loi du 9 juin i853, sur les pensions civiles ; Vu (viser les lois et règlements spéciaux applicables). Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État des finances, en edxuil Datosne ais ance. date du , portant qu'il a reconnu la légalité des liquiGrades. dations comprises dans le présent décret et la possibilité d'en imputer le montant sur le crédit d'inscription ouvert La section des finances de .notre conseil d'État entendue ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au déparos,lidécret detaD s tement de sdeecnuatodr esnv quels aélt iqpensioauidée. Avons décrété et décrétons ce qui suit : étQdiuo traitement Art. 1". Les liquidations de pensions civiles coms aliedbrqupouidation. prises pour urie somme totale de || au tableau ci-après, sed E secvrimltaires,^ sont approuvées. J|| s|S.edcliev3sr c A1
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Art. 1. Ces pensions seront inscrites au trésor public avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède. Art. 3. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à
Le ministre secrétaire d'Etat au déparlement des finances,
Par l'Empereur : Le ministre secrétaire d'Etat au département
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Décret impérial du 11 novembre i853, sur les droits apercevoir Droits d'entrée sur les houilles à l'entrée des houilles et des fers étrangers ( et les fers ètrangeers. NAPOLÉON, etc., A tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Vu la loi du 17 décembre i8id (art. 3/i); Après avoir pris l'avis de notre conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les droits à percevoir à l'entrée des houilles et des fers étrangers sont établis ainsi qu'il suit : fdes Sables-d'Ofr. lonne exclusivement à Dun- .par navires français. . . 0,30 par [par navires étrangers. . 0,80 kerque inclumer. sivement. ... ; fpar tous autres ( par navires français. 0,15 I. points j par navires étrangers. 0,65 par j de la mer à Halluin exclusivement 0^30 . terre. | par tous autres points Droits actuels. carbonisée (coke). — Moitié en sus des droits de la houille crue. ■> cendres de Droit actuel. ', par navires français. 5,00 Fonte brute | par mer. | par navires étrangers, 5,50 en masses ' de Blanc-Misse- } pesant 15< ron inclusive4,10 kilogr. ou | par ment à Mont- .des pays limitrophes, plus. . terre Genévreexclu 'd'ailleurs 5,00 sivement. . . . J par tout autre point. 458 millimètres et plus', la largeur multipliée par l'épaisseur 12,00 213 millimètres inclusiement à e on barres plates, I v . «s xclude \1 sivementf > ,a largeur multipliée par l'épaisseur 14,00 moins de 213 millimètres, la largeur mulpar tipliée par l'épaisseur. 16,00 navif 22 millimètres et plus res sur chaque face. . . . 12,00 franmillimètres inclusien barres car- 15 vement çais à 22 exclusiveétiré , sans rées, de. . . . ment sur chaque face. 14,00 distinction et par terre. moins de t5 millimètres du mode^ sur chaque face. . . . 16,00 de fabrica15 millimètres et plus tion.. . . en barres de diamètre 14,00 des, de \ moins de 15 millimètres de diamètre.. . . 16,00 par navires étrangers.—Droits ci-dessus, augmentés de un dixième. (i) Voir ci-après, p. 398, la circulaire transmissive du 26 novembre 1853.