Annales des Mines (1853, série 5, volume 2, partie administrative) [Image 201]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ruisseau portant aussi le nom de Solbach, jusqu'à son confluent avec la Brusche, point F ; A l'ouest et au nord-est, par la partie de là Brusche qui est comprise entre ledit confluent jusqu'à l'embouchure de cette rivière dans la Rothaine, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de six kilomètres quarrés, soixante-dix-sept hectares. Art. li. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rétribution annuelle de cinq centimes par hectare. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et le propriétaire de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de pyrites, de fer et autres métaux de ROTHATJ. (EXTRAIT.)

Art. G. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales ou communales comprises dans la concession de Rolhau, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables , lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant élé entendus. Art. 7. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 8. Lorsque le concessionnaire, abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de hois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, le concessionnaire avant été entendu, et sauf recours devant le ministre des travaux publics. ,■

A

r de 1er de Laissey.

rliriB

Décret impérial du 26 novembre i853, qui accorde aux sieurs

.. -, j Louis et Auguste BOUCHOT frères, propriétaires de la concession de mines de fer dite de LAISSEY (Doubs), une extension

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SUR LES MINES. de territôirè portant sur les communes de btvE, arrondissement de BAUME (Doubs).

LAISSEY

et

CHAMP-

(EXTRAIT.)

Art. 2 Par suite de cette extension de périmètre, les limites de la concession de Laissey sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé au présent décret : A l'ouest, une ligne droite menée du point E, angle ouest du bois des Combottes, commune de Champlive, au point A, où la ligne d'affleurement du minerai rencontre le ravin du Rougnon; Au nord-ouest, une ligne droite tirée dudit point A à l'orifice de la galerie exécutée autrefois par le sieur Gaultier, point D; A l'est et au sud, une ligne droite menée du point ci-dessus défini au point culminant du château de Vaite, commune de Champlive. point F ; puis une deuxième ligne droite menée de ce point à l'angle ouest du bois des Combottes, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de vingt-quatre hectares vingt-deux ares. Art. 3. La présente concession ne comprend que les minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers, à l'exclusion des minerais d'alluvion et des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface, et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure, par travaux souterrains, des mines situées dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, en vertu de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation , déjà entrepris, doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 3. Les droits accordés aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et hi de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés pour les nouveaux terrains à mine concédés par le présent décret : 1° à unè rente annuelle