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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
ajouté à la concession, à une rente annuelle de cinq centimes par hectare. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface.
Il acquittera, en outre, toutes les charges résultant des lois relatives à l'impôt sur le sel. Art. 8. Conformément à l'article 5 de la loi du 17 juin 84 il sera tenu d'extraire au minimum et annuellement une quantité de 5oo.ooo kilogrammes de sel pour être livrés à la consommation intérieure et assujettis à l'impôt.
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Sources et puiis de U
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d 'U rcuu
Décret impérial du 22 février i854, gui accorde au sieur Abraham-Décady BERNAL-JDNIOR la concession de sources et puits d'eau salée situées dans la commune (Z'URCÏÏIT, arrondissement de BAYONNE (Basses-Pyrénées). (EXTRAIT.)
Art. 3. Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Urcuit, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A t'est, par la ligne A'D', menée du point A, angle sud de la rencontre du chemin du port d'Urcuit avec le chemin dit de Salines au point D', milieu de l'ancien pont du ruisseau de Hour-Gaxia ; Au nord, par la ligne A'C, qui joint le point A' ci-dessus désigné au point C, angle nord de la bifurcation formée par ledit ruisseau de Hour-Gaxia ; Au sud-ouest, par la ligne CD', menée par les deux points C et D', plus haut définis ; Lesdites limites formant le triangle A'CÏD' et renfermant une étendue superficielle de six hectares quatre-vingts ares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et ki de la loi du 21 avril 1810 et par l'article k de la loi du 17 juin i84o, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rétribution annuelle de dix centimes par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Art. 7. Le concessionnaire payera à l'État, entre les mains du receveur de l'arrondissement de Bayonne, la redevance fixe établie par la loi du 21 avril 1810, et conformément à ce qui est déterminé par le décret du 6 mai 1811 et par l'article k de la loi du 17 juin i84o.
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Décret impérial du nli février i854, qui prohibe la sortie et la réexportation d'entrepôt des armes et munitions de guerre, etc. , etc.,
NAPOLÉON
Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre i8i4; Vu l'ordonnance du 18 janvier 1817 ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances et de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i'T. Sont prohibées la sortie et la réexportation d'entrepôt des objets désignés dans le tableau annexé au présent décret. Toutefois, des exceptions à cette disposition pourront être accordées, en raison des destinations, par notre ministre secrétaire d'État des finances. A l'égard des exportations et réexportations qui seront ainsi exceptionnellement autorisées, la destination, lorsqu'elles auront lieu par mer, sera garantie par des acquits-à-caution qui devront être déchargés par les agents consulaires de France. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances et notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce èt des travaux publics sont chargés de l'exécution du présent décret, qui aura son effet à partir du jour où la publication en sera faite par les préfets de la manière prescrite par l'ordonnance du 18 janvier 1817.
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