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tOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Vu la loi du 15 juillet i8Zi5, titre VII, et la loi du io juin i853, titre II; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. icr. Il est fait concession aux sieurs de Solages père et fils et compagnie, propriétaires des mines de houille de Carmaux, d'un chemin de fer de Carmaux ù, Albi, aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé, le 27 février i85à, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Ledit cahier des charges restera annexé au présent décret. Art. 2. Si, à une époque quelconque avant l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé pour l'achèvement des travaux, le Gouvernement fait exécuter ou concède une ligne destinée à rattacher Albi au réseau des chemins de fer et passant par Carmaux, il aura la faculté de racheter la ligne principale du chemin de fer de Carmaux à. Albi, en remboursant à, la compagnie les sommes qu'elle aura dépensées utilement pour l'établissement de ladite ligne, plus l'intérêt de ces sommes à quatre pour cent (A p. 100) pendant un an. A défaut de justification suffisante de la compagnie pour établir le montant des dépenses faites, il sera procédé à une estimation a dire d'experts. Après l'expiration des quinze premières années, le prix du rachat sera réglé suivant les conditions insérées à l'article 00 du cahier des charges. A quelque époque que le rachat ait lieu, on appliquera à la reprise du matériel mobile et de; approvisionnements les clauses stipulées aux articles 5o et 5i, Art. 3. Conformément à l'article 10 de la loi du i5 juillet i8&5, les concessionnaires ne pourront pas émettre, pourls réalisation de l'entreprise, d'actions ou de promesses d'action; négociables, avant de s'être constitués en société anonyme dûment autorisée. Art. l\. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. Il est interdit à tout agent de change de se prêter à la né-ïl gociation des actions ou promesses d'actions de la compagni: avant le versement des deux premiers cinquièmes du montan: de chaque action. Art. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département d(
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l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois. Cahier des charges pour la concession du chemin de fer de à ALBI.
CARMAUX
Art. 1". Les sieurs de Solages et compagnie s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, et à terminer dans ie délai de trois ans au plus tard, à dater du décret de concession, tous les travaux du chemin de fer de Carmaux à Albi, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai cidessus fixé. Art. 2. Le chemin de fer aura son origine à ou près Carmaux, et se dirigera vers le Tarn , suivant un tracé qui sera déterminé par l'administration ; il aboutira au Tarn en face d'Albi à ou près le faubourg de la Madeleine.
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Art. 3. Les concessionnaires devront soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, dans un délai de trois mois à dater du décret de concession, le tracé définitif du chemin de fer rapporté à l'échelle de un à cinq mille, en se conformant aux indications de l'article précédent. Ils indiqueront sur ce plan, sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-après, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devront être joints un profil en long suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. En cours d'exécution, les concessionnaires auront la faculté de proposer les modifications qu'ils pourraient juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure. Art. 4. Les terrains seront acquis et les travaux d'art seront exécutés pour une seule voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.
La largeur du chemin de fer en couronne est fixée à quatre mètres dix centimètres, dans les parties en levée, et à trois mètres cinquantesept dans les tranchées, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. Dans les parties où il y aura double voie, la largeur du chemin de fer en couronne sera portée à huit mètres trente centimètres. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres à un mètre quarante-cinq centimètres. La distance entre les deux voies, dans les parties où elles seront établies, sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres 1",80), mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie.