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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS
La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du m chemin , sera au moins égale à un mètre cinquante centimètres (l ,50) dans les parties en levée, et a un mètre (1 mètre) dans les tranchées et les rochers, enlre les parapets des ponts et dans les souterrains, non compris les fossés nécessaires à l'écoulement des eaux. Art. o. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à trois cents mètres (300 mètres), et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux. Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas quinze millimètres par mètre. Les concessionnaires auront la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité ou la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure. Art. G- Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, les concessionnaires préalablement entendus. Indépendamment des gares d'évitement, les concessionnaires seront tenus d'établir pour le service des localités traversées par le chemin de fer ou situées dans le voisinage de ces chemins, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable. Art. 7. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. Art. 8. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres pour la route impériale, de sept mètres pour la route départementale, de cinq mètres pour le chemin vicinal de grande communication, et de quatre mètres pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de cinq mètres au moins; pour les ponts en charpente, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres au moins; la largeur entre les parapets sera au moins de huit mètres, et la hauteur de ces parapets de quatre-vingts centimètres au moins. Art. 9. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin ser.i
SUR LES MINES.
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fixée au moins à huit mètres pour la route impériale, à sept mètres pour la route départementale, à cinq mètres pour le chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres pour le chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de huit mètres, et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre de quatre mèlres cinquante centimètres. Art. 10. Lorsque le chemin traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau , le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à l'article S. Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus des eaux , elles seront déterminées par l'administration, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales. Art. 11. Les ponts à construire à la rencontre des routes impériales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage , seront en maçonnerie ou en fer. Ils pourront aussi être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie. Art. 12. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder trois centimètres par mètre pour les routes impériales ou départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre toutefois d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à la règle précédente. Art. 13. Les ponts à construire à la rencontre des routes impériales et départementales et des rivières ou canaux de navigation et de. flottage, ainsi que les déplacements des routes impériales et départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des pontset-chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser les déplacements des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables. ^frf. 14. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés audessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces routes de plus de trois centimètres. Les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer, partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration.