Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 28]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Un gardien, payé par les concessionnaires, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières. Art. 15. Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à leurs frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise. Les aqueducs qui seront construits à cet effet sous les routes impériales ou départementales seront en maçonnerie ou en fer. Art. 16. A la rencontre des rivières flottables ou navigables, les concessionnaires seront tenus de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption, ni entrave pendant l'exécution des travaux. La même condition est expressément obligatoire pour les concessionnaires à la rencontre des routes impériales et départementales et autres chemins publics; à cet effet, des routes et ponts provisoires seront construits par les soins et aux frais des concessionnaires partout où cela sera jugé nécessaire. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé pour la durée et l'exécution de ces travaux provisoires. Art. 17. Les percées ou souterrains dont l'exécution sera nécessaire auront au moins quatre mètres cinquante centimètres de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et cinq mètres cinquante centimètres de hauteur sous la clef, à partir de la surface du chemin : la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails sera au moins de quatre mètres soixante et quinze centimètres. Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement ou de filtration, les concessionnaires seront tenus de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables. Art. 18. Les puits d'airage et de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de deux mètres de hauteur. Art. 19. Les concessionnaires pourront employer dans la construction du chemin de fer les matériaux communément en usage dans les travaux publics de la localité; toutefois, les têtes de voûtes, les angles, socles, couronnements, extrémités de radiers seront, autant que possible, en pierre de taille. Dans les localités où il n'existera pas de pierre de taille, l'emploi de la brique ou du moellon dit d'appareil sera toléré. Les rails et autres éléments constitutifs de la voie de fer devront être

de bonne qualité et propres à remplir leur destination. Le poids des rails sera au moins de trente-cinq kilogrammes par mètre courant sur les voies de circulation, et de trente kilogrammes dans le cas où les concessionnaires voudraient poser des rails sur longrines. Art. 20. Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs ou des poteaux avec lisses. Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres et non sur le chemin de fer. Art. 21. Tous les terrains destinés à servir d'amplacement au chemin de fer et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement et de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues, et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par les concessionnaires. Les concessionnaires sont substitués aux droits comme ils sont soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841. Art. 22. L'entreprise étant d'utilité publique, les concessionnaires sont investis de tous les droits que Jes lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'État. Us pourront, en conséquence, se procurer par les mêmes voies les matériaux de remblais et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer; ils jouiront, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par eux d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non-accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État, sans que, dans aucun cas, ils puissent exercer de recours à cet égard contre l'administration. Art. 23. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par les concessionnaires. Art. 24. Les ouvrages qui seraient situés dans le rayon des place* et dans la zone des servitudes, et qui, aux termes des règlements actuels, devraient être exécutés par les officiers du génie militaire, le seront par les agents des concessionnaires, mais sous le contrôle et la surveillance de ces officiers, et conformément aux projets particuliers qui auront été préalablement approuvés par les ministres de la guerre et des travaux publics. La même faculté pourra être accordée, par exception , pour les travaux sur le terrain militaire occupé par les fortifications, toutes les fois que le ministre de la guerre jugera qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient pour la défense.

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