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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
auraient accordé à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur l'un des prix portés au tarif, avant de la mettre à exécution, ils devront en donner connaissance à l'administration, et celle-ci aura le droit de déclarer la réduction, une fois consentie, obligatoire vis-à-vis de tous les expéditeurs et applicable à tous les articles d'une même nature. La taxe, ainsi réduite, ne pourra, comme pour les autres réductions, être relevée avant un délai d'un an. Les réductions ou remises accordées à des indigents ne pourront, dans aucun cas, donner lieu à l'application de la disposition qui précède. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et le transport. Art. 39. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.
Art. 42. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables : 1» Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif, et qui, sous le volume d'un mètre cube, ne'pèsent pas deux cents kilogrammes (200 kilogrammes) ; 2° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ; 3° Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément moins de cinquante kilogrammes , à moins que ces paquets , colis ou excédants de bagage ne fassent partie d'envois pesant ensemble au delà de cinquante kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne, et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucre, café, etc. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration , sur la proposition des concessionnaires. Au-dessus de cinquante kilogrammes, quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de quarante centimes (40 centimes). Art. 43. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées au présent cahier des charges, les concessionnaires contractent l'obligation d'exécuter constamment, avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui leur seront confiés. Les bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques seront transportés dans l'ordre de leur numéro d'enregistrement. Toute expédition de marchandises dont le poids, sous un même emballage, excédera vingt kilogrammes, sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. La même constatation sera faite, sur la demande de l'expéditeur, pour tout paquet ou ballot pesant moins de vingt kilogrammes, dont la valeur aura été préalablement déclarée. Les concessionnaires seront tenus d'expédier les marchandises dans les deux jours qui suivront la remise. Toutefois, si l'expéditeur consent à un plus long délai, il jouira d'une réduction, d'après un tarif approuvé par le ministre des travaux publics. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par un règlement, qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure. Les expéditeurs ou destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage de leurs marchandises, et
Art. 40. Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par les concessionnaires : elles seront soumises immédiatement à l'administration , qui prononcera définitivement. Art. 41. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables : 1° A toute voiture pesant, avec son chargement, plus de quatre mille cinq cents kilogrammes (4.500 kilogrammes). 2" A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3.000 kilogrammes). Néanmoins, les concessionnaires ne pourront se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. Les concessionnaires ne pourront être contraints à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes (5.000 kilogrammes) , ni à laisser circuler les voitures, autres que les machines locomotives, qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes (8.000 kilogrammes). ■ • Si, nonobstant la disposition qui précède, les concessionnaires transportent les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, et laissent circuler les voitures, autres que les machines locomotives, qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes, ils devront, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui leur en feront la demande.
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