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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Art. 58. L'administration pourra, à toute époque, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé, ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et ces changements seront opérés aux frais des propriétaires. Elle pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports. Art. 59. Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements particuliers seront à la charge des propriétaires de ces embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par les concessionnaires, et les frais qui en résulteront leur seront remboursés par lesdits propriétaiies. En cas de difficulté, il sera statué par l'administration , les concessionnaires entendus. Art. 60. Le matériel destiné au service des embranchements particuliers sera établi, entretenu et renouvelé aux frais des propriétaires de ces embranchements. Il sera construit sur les modèles adoptés pour le service de la ligne principale, et sera soumis aux mêmes formalités de réception et de contrôle que le matériel des concessionnaires. Art. 61. Les concessionnaires seront responsables des avaries, autres que celles provenant de lorce majeure, que le matériel appartenant aux propriétaires des établissements embranchés pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur la ligne principale. Art. 62. La traction des wagons appartenant aux propriétaires des embranchements particuliers aura lieu, sur lesdits embranchements, par les soins et aux frais de ces propriétaires, et il en sera de même pour les chargements ou les déchargements à opérer sur ces embranchements. Les concessionnaires ne seront tenus d'opérer la traction desdits wagons qu'entre le point de soudure de chaque embranchement et les diverses gares ou stations de la ligne principale, et, dans ce dernier cas, les prix de transport portés au tarif seront fixés, pour chaque nature de marchandises, ainsi qu'il suit : r'classe par tonne et par kilomètre
o',050
2r classe 3e classe
o ,045 o ,o<o 0 ,025
Classe spéciale comprenant la houille elles marchandisesassimilables. Wagon ou chariot destiné au transport sur le chemin de fer, y passant à vide o,020 Les droits de péage resteront tels qu'ils sont déterminés par le tarif. Tout chargement inférieur à trois tonnes payera comme pour trois tonnes. Art. 63. Les concessionnaires se soumettront, dans l'exécution du chemin de fer, aux dispositions des circulaires de l'administration des
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Mjpravaux publics des 20 mars 1849 et 10 novembre 1851 , portant interlïrliction du travail les dimanches et jours fériés.
I Art. 64. Les agents et gardes que les concessionnaires établiront, Jpoit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront SÉtre assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes cham^Bétrcs. ■ Art. 65. Un règlement d'administration publique désignera, les cnn^■essionnaires entendus, les emplois dont la moitié devra être réservée Hux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.
I Art. 66. 11 sera institué près des concessionnaires un inspecteur ■•ummissairc, spécialement chargé de surveiller les opérations desdits Concessionnaires, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions Ries ingénieurs de l'État. | Le traitement de ce commissaire restera à la charge des concessionBiaires. Pour y pourvoir et acquitter en même temps les frais mis à leur charge par l'article 31 ci-dessus, les concessionnaires seront tenus de verser chaque année à la caisse centrale du trésor une somme qui ne pourra excéder deux mille" francs.
I Dans le cas où les concessionnaires ne verseraient pas ladite somme ISux époques qui seront Axées , il sera procédé au recouvrement comme ffll est dit an dernier paragraphe de l'article 30.
I Art. 67. Les concessionnaires devront faire élection de domicile à Albi. ! Dans le cas de non-élection de domicile, toute notification ou signification à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat ijjéuéral de la préfecture du Tarn.
I Art. 68. Les contestations qui s'élèveraient entre les concessionnaire» lit l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement ■ par le conseil de prélecture du département du Tarn, sauf recours au fflonseil d'État. ■ Art. 69. Avant la signature du décret de concession , les concessionnaires seront tenus de déposer une somme de cinquante mille francs t|50.000 francs), en numéraire ou rentes sur l'État calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou Bitres effets publics, avec transfert au profit de la caisse des dépôts et Winsignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ônlie. ■ Celte somme de cinquante mille francs formera le cautionnement de l'Entreprise. «Le cautionnement sera rendu aux concessionnaires conformément
BJrtic'e 32.
à
MArt. :o Les conventions à passer par le ministre de l'agriculture, du commue rt d. s travaux publics en exécution du présent acte, devront Hre réglée.; pài des décrets de l'Empereur.