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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art.
71. Lesdites conventions ne seront passibles que du droit fixe de un franc. Arrêté à Paris, le 27 février 1854.
Le ministre secrétaire d'État de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé P. MAGNE. Usine de
à
fer
commune de Lherm.
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'
Décret impérial du 22 mars i854, qui autorise le sieur Jean VALETTE à établir un haut-fourneau au charbon de bois cl un foyer d'affinerie, au lieu et place de l'ancienne forge catalane de PÉCHAURIÉ , commune de LHERM (Lot).
En conséquence, la consistance de ladite usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit : 1» Un haut-fourneau pour la fusion du minerai de fer ; 20 Un foyer d'affinerie; 3° Les appareils de soufflerie et d'étirage nécessaires à a fabrication de la fonte et du fer ; Usine à fer Décret impérial du ilx mars i854 , qui autorise la compagnie de Bourguignon, ^es forges d'AuDmcouRT à maintenir en activité et à aug-
menter l'usine à fer de BOURGUIGNON, qu'elle possède sur le cours du DOUBS, dans la commune de BOURGUIGNON , arrondissement de MONTBÉLIARD (DOUbs).
La consistance de ladite usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit : Sept foyers d'affinerie au charbon de bois, munis chacun d'un four de chaufferie à flamme perdue ; Deux fours à réverbère de chaufferie à la houille ; Un four à réverbère de chaufferie alimenté par un générateur à gaz, marchant au fraisil ; Les machines soufflantes et les appareils de compression nécessaires à la fabrication du fer et de la tôle. Fontes
brutes Décret impérial du 25 mars i854, relatif à la restitution du
pioïèesïfa fabTication desmachinés à feu.
droit d'entrée sur les fontes employées à la fabrication des machines à feu de 100 chevaux ou plus, placées à bord des navires destinés à la navigation maritime. Napoléon, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet i836; Vu l'ordonnance du 3o mai 1839 (1) ; (1)
Bull, des lois,
3»
s/rie, tome
XI,
bull.
650
, n°
7S6C.
SUR LES MINES.
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| Vu notre décret du 22 novembre i853 (1), relatif au tarif des fontes brutes ; m Avons décrété et décrétons ce qui suit : I Art. 1". A partir du 1" juin i854, la restitution du droit d'entrée sur les fontes brutes étrangères, employées à la fabrication des machines à feu de 100 chevaux ou plus, dont l'installation à bord des navires destinées à la navigation maritime aura été dûment constatée par les agents des douanes, s'effec■îera en raison de 3oo kil. de fonte par cheval de force, y compris le déchet de fabrication, et de 4f,8o par chaque 100 kil. I Art. 2. Sont maintenues en vigueur les dispositions de l'ordonnance du 3o mai i85g qui ne sont pas abrogées par l'article i" du présent décret.
I
Art. 3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret. Décret impérial du 1" avril i85Zt, qui approuve un tarif octroi de la ville de ns | supplémentaire pour la perception de l'octroi de la ville de ^ ' I Paris. Tarif supplémentaire! NAPOLÉON, etc.,
I Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, 1 Vu l'ordonnance du 9 décembre 181Z1 et les dispositions des É)is des 28 avril 1816 et ik juin 182/1, relatives aux octrois ; I Vu la loi du 12 décembre i83o et le tarif y annexé pour la perception du droit d'entrée sur les boissons ; Vu la loi du 2Z1 mai i834 ; Vu la loi du 11 juin 18Ù2 ; Vu la loi du 10 mai 18Z16; Vu le décret du 17 mars i852 ; f Vu la délibération de la commission municipale de la ville de Paris, en date du 26 août i853, tendant à modifier le tarif de l'octroi; ■ Vu l'avis du préfet de la Seine, du même jour ; ■ Vu les observations de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; m Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : (1)
Annales des mines, 5« série, t. II de la partie administrative, p.389.