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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Belgique pour compte d'une maison française y seront soumis à un droit de patente fixe de 20 francs, additionnels compris. Réciproquement, les voyageurs de commerce belges voyageant en France pour compte d'une maison belge y seront soumis à un droit de patente fixe de 20 francs, additionnels compris. Art. 20. Le droit d'entrée applicable aux ardoises exclusivement destinées pour la toiture et importées de l'un des deux pays dans l'autre sera respectivement fixé au taux uniforme de k francs par mille pièces, sans distinction aucune, ni quant au mode de transport par terre ou par eau, ni quant à la dimension ou au poids des ardoises. Il y aura, d'ailleurs, réciprocité de transit local et général pour les ardoises des deux pays : ce transit sera, en Belgique comme en France, affranchi de tous droits. Art. 21. Le bénéfice des articles 2 et 6 du traité de navigation conclu entre les deux pays, le 17 novembre 18/19, sera étendu aux bâtiments français se rendant, chargés ou sur lest, des ports de l'Algérie en Belgique ou vice versa. Les bâtiments sous pavillon belge, employés au même intercours, jouiront, dans les ports de l'Algérie, d'une réduction de 5o p. 100 sur le taux des droits de tonnage qui leur sont actuellement applicables. Art. 22 Art. 20. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, simultanément avec celles des deux conventions, l'une littéraire, l'autre commerciale, conclues entre les Hautes Parties contractantes, le 22 août i852. Il sera en vigueur pendant cinq années, qui commenceront à courir un mois après l'échange des ratifications. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leur armes. Fait à Bruxelles, en double original, le vingt-septième jour du mois de février de l'an de grâce mil huit cent cinquantequatre. L. S. Signé A. BARROT. L. S. Signé H. DE BROUCKÈRE. DÉCLARATION.
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SUR LES MINES.
belges étant contestée aux sociétés anonymes françaises, et des inconvénients sérieux pouvant résulter de cet état de choses, pour les associations commerciales, industrielles ou financières des deux États, le Gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges s'engage à présenter aux chambres législatives, dans le délai d'un an, un projet de loi qui aura pour objet d'autoriser les sociétés anonymes et les autres associations qui sont soumises ^'autorisation du Gouvernement français, et qui l'auront obtenue , à exercer tous leurs droits et à ester en justice, en Belgique, conformément aux lois du pays, et moyennant réciprocité de la part de la France. ■En foi de quoi, la présente déclaration a été signée par le plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français et par le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges, et elle restera annexée au traité de commerce conclu, sous la date de Jjour, entre les Hautes Parties contractantes. Fait à Bruxelles, en double original, le vingt-sept février mil fit cent cinquante-quatre. {L. S.) {L. S.)
Signé A. Signé H.
BARROT. DE BROÏÏCKÈRE.
Lirl. 2. Notre ministre et secrétaire d'État au département |s affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent Icret. jcrei impérial du 16 avril i854, qui prohibe la sortie et la Nitrate de soude. réexportation du nitrate de soude. NAPOLÉON,
etc.,
ht l'article 3Zi de la loi du 17 décembre 181/t ; Vu l'ordonnance du 18 janvier 1817; WÊ[n le décret du 2/1 février i85/i (0 ; Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État aux départements de la guerre et des finances, «vons décrété et décrétons ce qui suit : WÊM. 1". Les dispositions de notre décret du 2/1 février dernier, qui prohibe la sortie et la réexportation des objets désignés dans le tableau y annexé, sont étendues au nitrate de soude. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département des
La faculté de faire valoir leurs droits devant les tribunaux ■
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I-OIS ET DECRETS,
'e. <• "ï de la partie administrative, p. n.
1854. TomO III.
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