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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
cation de 7 p. 100 en sus de celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance, et ceux-ci ne pourront, d'ailleurs, pendant la durée du présent traité, être soumis, en Belgique, à des droits quelconques plus favorables que les droits imposés aux sels de France. Pour être admis à jouir de cette réfaction, les sels français devront ,être accompagnés d'un certificat délivré par les agents consulaires belges, ou, à leur défaut, par l'administration des douanes du port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis, en France, à aucune opération de raffinage. Faute de remplir cette condition, les intéressés n'obtiendront la déduction de 7 p. 100 qu'en fournissant la preuve du raffinage en Belgique. Art. 10. Les dispositions des articles 5 et 6 de la convention conclue entre les deux pays, le 16 juillet 18Ù2, continueront d'être exécutées dans leur forme et teneur, pendant la durée du présent traité. Art. 11 Art. \k. Les objets, produits et marchandises de toute nature, venant de France ou expédiés vers ce pays, et traversant la Belgique par les chemins de fer, les routes de terre, les canaux et les rivières, seront exempts de tout droit de transit, et la prohibition qui frappe encore, en Belgique, le transit de quelques-uns de ces articles, est levée. Il n'est fait exception à cette règle générale que pour la poudre à tirer et les fers, et pour l'expédition vers la France des fils et tissus de lin ou de chanvre étrangers et de la houille. Toutefois, le transit local de la houille d'origine française, expédiée de France en France par toute voie quelconque empruntant le territoire belge, aura lieu en franchise de droit. Il est, d'ailleurs , entendu que les expéditeurs auront à se conformer généralement, et sans distinction de nationalité, aux mesures prescrites ou à prescrire par l'administration belge, pour empêcher la fraude. Le commerce belge jouira, pour le transit en France, du traitement de la nation la plus favorisée. Art. i5. Les navires français jouiront, à l'importation par mer en Belgique des marchandises de toute espèce, du régime accordé aux navires de la Grande-Bretagne par le traité du 27 octobre 1851, tant pour ce qui concerne le droit de pavillon que pour ce qui regarde le droit de tonnage. Sont également étendues aux importations des ports français, toutes les sup-
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pressions de droits de provenance attribuées à la Grande-Bretagne par le même traité. I Seront pareillement abolis, à partir de la mise à exécution fflu présent traité, les droits différentiels de pavillon d'origine
mt de provenance actuellement existants à l'importation en Belgique, par navires français, des cotons, des bois d'ébénisrie, des bois de teinture, du soufre et de l'huile d'olive. Art. 16. Le Gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges
- engage, en outre :
1° A subtituer à la prohibition actuelle de sortie de la pyrite e fer, une taxe de 1 p. 100 ad valorem ; 2° A abaisser de 5o p. 100 le droit d'entrée actuellement aplicable aux plâtres d'origine française ; 3" A supprimer tous droits de sortie sur les charbons de ois exportés de Belgique en France ; 4° ....
Art. 17. Le droit d'entrée afférent aux houilles françaises, mportées en Belgique par les frontières de terre ou de mer, e dépassera pas, pendant la durée du présent traité, le taux e i5 centimes par 100 kilogrammes. Réciproquement, et pendant la même période, le taux des roits actuellement en vigueur pour les houilles et fontes d'origine belge, importées en France par la frontière de terre, ne era pas exhaussé. Toutefois, si un grand intérêt national et es circonstances de force majeure imposaient au Gouverneent de Sa Majesté l'Fmpereur des Français l'obligation d'éleer son tarif de douanes à l'égard des deux produits précités, est convenu que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des |elges aurait le droit de dénoncer le présent traité , et d'en ire intégralement cesser les effets dans les trois mois qui uivront la date de cette dénonciation. Art. 18. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent 'échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis oyageurs français, et en France par des commis vayageurs elges, seront, de part et d'autre, admis en franchise tempoire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en surer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Les formalités seront les mêmes en Belgique et en France, seront réglées de commun accord entre les deux Gouverneents. Art. 19. Les voyageurs de commerce français voyageant en