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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES. TRAITÉ.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, voulant se donner un témoignage manifeste du désir mutuel qui les anime de resserrer de plus en plus les liens de bon voisinage et d'amitié entre les populations des deux pays, et de ménager à leurs rapports les facilités que réclament les conditions actuelles du commerce et de l'industrie, ont résolu d'ouvrir, à cet effet, de nouvelles négociations, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Adolphe Barrot, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, officier de l'ordre royal de Léopold de Belgique, chevalier grand-croix de l'ordre de Saint-Janvier des Deux-Siciles, grand-croix de l'ordre de la Conception de Portugal, grand-croix de l'ordre du Christ du même pays, grand-croix de l'ordre pontifical de Grégoire-le-Grand, commandeur de l'ordre royal et distingué de Charles III d'Espagne, etc., etc. Et Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Henri de Bronchere, son ministre d'État et son ministre des affaires étrangères, officier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, grandcroix de l'ordre de la Branche Ernestine de Saxe, grand-croix de l'ordre impérial autrichien de Léopold, chevalier de première classe de l'ordre royal de l'Aigle-Rouge, grand-croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, de l'ordre royal de Charles III, de l'ordre de Saint-Grégoire, de l'ordre du Christ de Portugal, de l'ordre royal de Saint-Louis de Parme, commandeur de l'ordre du Lion néerlandais ; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art.
ier
Art. 3. Les machines et mécaniques d'origine belge, importées en France par la frontière limitrophe, et qui sont désignées par l'ordonnance du io juin i845, seront affranchies de la surtaxe établie par l'article 7 de la loi du 28 avril 1816. Art. à. Les glaces ou grands miroirs non étamés ou étamés, importés de Belgique, payeront, à leur entrée en France et suivant leurs dimensions, les droits fixés par l'arrêté du 6 juin 18Z18, augmentés de i',5o par mètre quarré. Il est, d'ailleurs,
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entendu que cette taxe additionnelle cesserait d'être perçue, si l'impôt correspondant, établi depuis i852 sur le sel de soude employé par les fabriques françaises, venait lui-même à être rapporté. m Art. 5. La prohibition actuellement existante à l'importation en France de la poterie de terre de pipe et de grès fin est levée Tu profit de la Belgique , et remplacée, pour les produits de espèce dont l'origine belge sera dûment certifiée, par les roits suivants , savoir : ■
Par 100 kil.
Assiettes et plats ayant la couleur naturelle de la pâte. 33 fr. Autres pièces de même couleur 66 Assiettes et plats imprimés 60 Autres pièces imprimées 90 Assiettes, plats ou autres pièces peintes, dorées ou autrement ornées 165
Dans le cas où les mêmes droits viendraient à être appliqués n France, à titre général, aux produits similaires de toute oriine, il est convenu que les taxes ci-dessus spécifiées seraient baissées, dans la proportion de 10 p. 100, au profit des importations belges. I Les dispositions contenues dans le premier paragraphe de ■cet article n'entreront en vigueur qu'un an après l'échange des ratifications du présent traité. Art. 6. Les marchandises spécifiées en l'article 22 de la loi |du 28 avril 1816, importées de Belgique par les bureaux de Lille et de Valenciennes, seront admises, pour la consommation antérieure de l'Empire, moyennant l'acquittement des droits |établis pour les provenances des entrepôts d'Europe sous pavillon français. Art. 7. Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des rançais consent, en outre, 1° A affranchir de tout droit d'entrée en France la chaux d'origine belge; 20 A admettre également en franchise les pierres ou matéiaux à bâtir qui seront importées à l'état brut, ou simplement quarris à la smille, de Belgique en France, par l'un des bueau situés entre la mer et Blancmisseron exclusivement ; 3"
Art. 9. Les sels bruts d'origine française, importés directement de France en Belgique, jouiront, dans ce dernier pays, à titre de déchet sur le taux des droits d'accise, d'une bonifi-