Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 58]

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jrjEISPllUDENCK.

trouver à saisir assez de biens et possessions de la personne condamnée, dans les limites de la juridiction desdits juges et shériffs, le contrevenant peut être incarcéré dans la prison commune ou dans la maison de correction (avec ou sans travail forcé), suivant que lesdits juges et shériffs le jugeront à propos, pour un temps qui ne peut excéder deux mois, l'emprisonnement cessant d'ailleurs de plein droit par le fait du payement du montant de l'amende et des frais. Lesnabitantsde XIX. Et il est arrêté qu'aucun habitant d'aucune paroisse, Pa S viue sont p aTco nsidéou lieu, ne pourra être récusé dans aucun procès, acmoinrïïîc'ouipl-tion ' instr"Ction, plainte, appel, poursuite ou procédure detems. vant être intentés, en suite du présent acte, pour délit commis dans cette paroisse, ville ou lieu, par le motif que cette personne est imposée et taxée ou susceptible de l'être, ou intéressée de quelque façon à la répartition des taxes et impôts dans ladite paroisse, ville ou lieu. La saisie ne sera XX. Et il est arrêté que là où quelque saisie aura été faite ur la KaiVpo'ur^défauî P° perception d'une ou plusieurs amendes en vertu de de formes. cet acte, la saisie, elle-même ne sera pas considérée comme illégale, ni la partie ou les parties l'ayant opérée considérées comme ayant violé la propriété, pour quelque défaut ou manque de forme dans les actes relatifs à cette mesure ; et la partie ou les parties ayant fait la saisie ne seront pas considérées comme agissant sans droit depuis le commencement de l'opération, pour quelques irrégularités queees parties auraient pu commettre dans son cours ; mais la personne ou les personnes lésées par ces irrégularités pourront obtenir pleine réparation de ce dommage spécial par une action intentée pour ce fait devant la cour de record de Westminter ou de Dublin, ou par une action intentée ou une plainte déposée devant la court of session enÉcosse ; il est entendu toutefois que le plaignant ou les plaignants seront déboutés de toute action intentée pour Irrégularités, violation de droit ou torts de ce genre, lorsque l'offre d'une amende suffisante pour le dommage spécial aura été faite par les parties ou au nom des parties qui auront commis ou fait commettre cette irrégularité ou violation de droits, avant que l'action ait été intentée ou la plainte déposée; et dans le cas où une telle offre n'aurait pas été faite, le défendeur ou les défendeurs auront le droit dans une telle action, avec l'autorisation de la cour qui connaîtra de l'affaire, à un moment quelconque , avant que l'arrêt soit prononcé, de payer devant la

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cour telle somme d'argent qu'elle jugera convenable, sur quoi les procédures, jugements, etc., seront conduits et rendus dans et par la cour comme dans les autres causes où le défendeur est autorisé à payer une somme devant la cour. XXI. Et il est arrêté que toute personne qui se trouvera lésée Appel devant je» par un jugement prononcé par le juge de paix, en vertu de cet BOUT» trimestrielacte , pourra en appeler à la cour de juges de paix de session générale ou trimestrielle , tenue au moins quinze jours après le jugement, pour le comté, stewentry, arrondissement, cité, bourg, district ou lieu où la cause de la plainte se sera produite , pourvu que cette personne envoie au plaignant une notification par écrit de cet appel, avec indication des causes et sujets, moins de sept jours après le jugement, et sept jours pleins au moins avant la session, et qu'elle reste prisonnière jusqu'à la session ou fasse admettre devant le juge de paix deux cautions suffisantes, auxquelles il sera personnellement imposé de comparaître devant la cour, à ladite session, et de subir les chances de l'appel, et de se soumettre au jugement de la cour à ce sujet, et de payer les dépens tels qu'ils seront réglés par la cour ; et la notification faile et les cautions présentées, le juge devant lequel elles auront été présentées mettra en liberté la personne, si elle était en prison ; et la cour, dans ladite session, entendra sur l'objet de l'appel et statuera à ce sujet, et ordonnera ce qu'elle jugera convenable avec ou sans dépens, à la charge de chaque partie, et dans le cas de rejet du pourvoi ou de confirmation de la condamnation , ordonnera et statuera que le délinquant doit être puni conformément à la condamnation, et payer les dépens comme ils auront été réglés, et rendra, s'il est nécessaire, un exécutoire de ce jugement; et tous jugement, arrêté et actes des juges de paix, ou du shériff des cours trimestrielles, dont il n'aura pas été appelé comme il vient d'être dit, seront définitifs, et ne seront sujets à être modifiés par aucune juridiction ou cour, quelle qu'elle soit, nonobstant tout usage ou loi coutumière. XXII. Et il est arrêté qu'aucune condamnation ou aucun jugement rendu sur appel ne sera cassé pour manque de forme, ou porté, par cerliorari ou autrement, devant aucune des cours supérieures de record de Sa Majesté, et aucun arrêt d'emprisonnement ne sera annulé, pour quelque vice qu'il pourrait renfermer, pourvu qu'il soit établi que la culpabilité de la