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JURISPRUDENCE,
partie a été reconnue, et qu'il y avait de bonnes et solides preuves à l'appui. XXIII. Et il est arrêté que cet acte pourra être modifié ou révoqué par un acte passé dans cette session du parlement.
Acte du ik août i85o, relatif à l'inspection des mines de houille de la Grande-Bretagne. I. Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour l'inspection des mines de houille de la Grande-Bretagne, S. M. la reine, sur et avec le consentement, etc., a décidé qu'il serait désigné, à diverses époques, un ou plusieurs inspecteurs de ces mines. Leurs nominations seront publiées dans la Gazette de Londres. II. Lesdits inspecteurs visiteront et examineront les mines, les machines et tous les travaux qui en dépendent; leurs visites pourront avoir lieu à toute époque de l'année, le jour et la nuit, mais de manière à ne pas interrompre ou gêner les travaux. L'inspecteur observera tout ce qui se rattache à l'état de la mine, à l'aérage, au mode d'éclairage, en un mot, tout ce qui touche, d'une manière plus ou moins directe, à la sécurité des travailleurs. Le propriétaire de la mine ou son délégué est requis de fournir à l'inspecteur tous les moyens d'accomplir sa mission. Si l'inspecteur constate quelque vice dans la disposition des travaux, dans les appareils d'extraction, dans l'état des puits, enfin, dans tout ce qui se rattache à l'épuisement, à l'éclairage, à l'aérage, etc., et si ces vices lui paraissent assez graves pour compromettre la sécurité des personnes, il doit adresser au propriétaire ou à son délégué l'injonction de prendre sur-lechamp les mesures nécessaires. Dans le cas où il ne serait pas obtempéré à cette injonction, l'inspecteur devra remettre audit propriétaire ou préposé une déclaration écrite, énonçant les points vicieux ou dangereux, et il transmettra un double de cette déclaration au secrétaire d'État. III. Le propriétaire ou son préposé doit, à chaque visite de l'inspecteur, produire le plan des travaux d'extraction indiquant le système complet d'épuisement et d'aérage. Faute par eux de produire ce plan, ou si l'inspecteur reconnaît que cette
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production est faite d'une manière incomplète, soit par négligence , soit dans le but de dérober à son examen une partie des travaux, il devra requérir l'exécution, dans le délai convenable , d'un plan complet et exact à l'échelle de i pouce au moins pour deux chaînes (om,oo63 pour i mètre). Le plan des travaux ne doit jamais être en retard de plus de six mois sur l'avancement réel, et le directeur devra, si l'inspecteur le requiert, y faire rapporter tous les travaux exécutés jusqu"à l'époque de l'inspection. IV. Les fonctions d'inspecteur ne peuvent être remplies par aucune personne employée comme régisseur, agent, ou à quelque autre titre que ce soit, dans une mine de houille. V. En cas d'accident ayant entraîné mort d'homme, survenu dans les tailles ou dans un atelier quelconque dépendant de la mine, le directeur doit, dans les vingt-quatre heures, en informer par écrit le secrétaire d'État (et, en Écosse, le procureur général), en indiquant les causes présumées de l'accident. U fournira à ces fonctionnaires tous les renseignements complémentaires qui lui seront demandés à ce sujet. Tout propriétaire ou directeur de mine qui aura négligé de prévenir en cas d'accident, ainsi qu'il vient d'être dit, et dans le délai prescrit ; sera passible d'une amende de 10 à 20 livres sterling. VI. Avant de procéder à l'enquête sur un accident suivi de mort, survenu dans une mine ou dans une de ses dépendances, le coroner devra informer le secrétaire d'État du jour et du lieu de cette enquête, en réservant un délai de deux jours au moins à partir de l'expédition de l'avis. VII. Tout directeur ou préposé, convaincu d'avoir refusé ou négligé de fournir aux inspecteurs les moyens d'accomplir leur mission, ou toute personne convaincue d'avoir volontairement apporté des entraves à l'exercice de leurs fonctions, sera passible d'une amende de 5 à 10 livres sterling. VIII Le montant de l'amende infligée pour défaut de déclaration d'un accident pourra, si le secrétaire d'État le juge à propos, être réparti entre les parents ou alliés de la victime ou des victimes IX. Pour l'interprétation du présent acte, il est entendu, à moins qu'il n'en résulte quelque conséquence en contradiction avec ses dispositions, que les termes employés au singulier s'appliqueront également au pluriel, et réciproquement que le