Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 65]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

excéder une somme équivalente à la rémunération fixée à l'art.iple précédent, de 5o centimes par pile de tourbes sèches de 10 mètres cubes; ils doivent être approuvés par le ministre. Art- 8. Dans tous les cas prévus par les articles j, 2, U, 6 ej 7, les frais d'opération et d'épreuve sont supportés par les intéressés, Art. 9. Les frais de voyage et de séjour, dans les cas prévus par l'article 2, font l'objet d'états énonçant la date du déplacement, la distance parcourue et le temps employé hors de leur résidence par chacun des ingénieurs et des agents placés sous leurs ordres. Pour les cas prévus à l'article 5, les états dressés par les ingénieurs sont transmis par le préfet, accompagnés de ses propositions, au ministre, qui statue. Pour les cas prévus par les articles 6 et 7, l'état des honoraires, calculés d'après les bases ci-dessus indiquées, est dressé par l'ingénieur ordinaire, vérifié par l'ingénieur en chef, et transmis, avec toutes les pièces justificatives, au préfet du département. Art. 10. Après vérification" des pièces, ou après la décision ministérielle, pour les cas prévus à l'article 5, le préfet arrête l'état des frais ou honoraires. Cet état est notifié aux parties, accompagné d'une expédition des pièces justificatives. Art. 11,11 n'est pas dérogé, par le présent décret, aux dispositions spéciales d'après lesquelles sont réglés les frais relatifs au contrôle et à la surveillance des chemins de fpp concédés, Art. 12. Dans le cas où les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres agissent en qualité d'experts commis par les cours et tribunaux, il n'est pas dérogé à leur égard aux règles qui établissent la rémunération des experts. Art. i3, Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exôoutjpn du présent dépret, qui sera inséré au Bulletin des. lois. Frais et honod U donnent |ieu fes travaux d'mteret public exécutes a ticuîierf

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Décret impérial du 27 mai i85Zt, concernant le recouvrement des frais et honoraires auxquels donnent lieu les travaux d'intérêt public exécutés à la charqe des rparticuliers. a •■ •

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NAPpLÉOPf, ptC

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances ;

SUR LES MINES.

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Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art, 1", Les mandats exécutoires délivrés par les préfets pour frais et honoraires de toute nature, auxquels donnent lieu les travaux d'intérêt public exécutés d'office ou de gré à gré , à la charge des particuliers, seront recouvrés par les percepteurs des contributions directes. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Loi du io juin i85Zi sur te libre écoulement des eaux provenant du drainage. NAPOLÉON, etc., Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit : LOI. (Extrait du procès-verbal du corps législatif.)

Le corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit ; Art. \". Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage, ou un autre mode d'assèchement, peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en couduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fopds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins , parcs et enclos attenant aux habitations. Art. 2. Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article précédent, pour l'écoulement des eaux de leurs fonds. Ils supportent dans ce cas : 1° une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent; 20 les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ; et 3° pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs. Art. 3, Les associations de propriétaires qui veulent, au moyen de travaux d'ensemble, assainir leurs héritages par le drainage ou tout autre mode d'assèchement, jouissent des droits et supportent les obligations, qui résultent des articles précédents. Ces associations peuvent, sur leur demande, être constituées, par arrêtés préfectoraux, en syndicats auxquels sont applicables les articles 3 et k de la loi du 1Z1 floréal an XI.

Drainage.