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LOIS,
IQ
SUR
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. h. Les travaux que voudraient exécuter les associations syndicales, les communes ou les départements, pour faciliter le drainage ou tout autre mode d'assèchement, peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu en conseil d'État. Le règlement des indemnités dues pour expropriation est fait conformément aux §§ 2 et suivants de l'article 16 de la loi du 21 mai i836. Art. 5. Les constatations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement , les indemnités et les frais d'entretien, sont portées en premier ressort devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert. Art. 6. La destruction totale ou partielle des conduits d'eau ou fossés évacuateurs est punie des peines portées à l'art. Zi56 du Code pénal. Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux est puni des peines portées par l'article 457 du même Code. L'article 463 du Code pénal peut être appliqué. Art. 7. Il n'est aucunement dérogé aux lois qui règlent la police des eaux. Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mai i85/i. Le président, BILLAUXT. Les secrétaires, Joachim MURÂT, Ed. DALLOZ, MACDONALD duc OE TARENTE , baron ESCHAS•SÉRIAUX.
(Extrait du procès-verbal du sénat.)
Le sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative au libre écoulement des eaux provenant du drainage. Délibéré en séance, au palais du sénat, le 2 juin i85£i. Le président,
TROPLONG.
Les secrétaires, comte DE LARIBOISSIÈRE, Am. baron T. DE LACROSSE. Vu et scellé du sceau du sénat.
Baron T.
DE LACROSSE.
THAYER,
LES
MINES.
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Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Décret impérial du îli juin i85Zi, qui autorise la dame veuve ^jj^* DE WENDEL, propriétaire des forges de Hayange et de Moyeuvre, à maintenir en activité l'usine à fer de MOYEUVRE , qu'elle possède sur la rivière d'ORNE, commune de MOYEUVRE-LA-GRANDE, arrondissement de THIONVILLE (Moselle). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir: i° Trois hauts-fourneaux ; 20 Vingt et un fours à puddler ; 3" Un foyer d'afflnerie au bois ; l\° Les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine ; 5° Deux bocards pour piler les crasses, les cailloux et la castine. Les appareils mécaniques sont mis en mouvement par des machines à vapeur et par des roues hydrauliques. (EXTRAIT.)
Art. 5. Elle (la permissionnaire) tiendra ses hauts-fourneaux en activité constante et ne pourra les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 7. La permissionnaire se soumettra également aux règlements intervenus ou à intervenir sur les appareils à vapeur, ainsi qu'aux prescriptions des arrêtés d'autorisation des machines et chaudières à vapeur établies dans l'usine. Art. 9. En exécution de l'art. 75 de la loi du 21 avril 1810, elle payera à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo fr. qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.