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» DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. U. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et lii de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à 10 centimes par hectare de terrains compris dans la concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Art. 13. La présente concession nepréjudicie en rien aux droits acquis au concessionnaire des mines de bitume de Servas par l'ordonnancedu 17 février 1844, dans l'étendue aujourd'hui concédée pour le lignite, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à l'exploitation du bitume, soit près de la surface, soit dans la profondeur, sauf l'application réciproque, s'ily a lieu, des dispositions de l'art. 45dela loidu 21 avril 1810. Cahier des charges de la concession de la mine de lignite de
CÉLAS.
(EXTRAIT.)
Art. 22. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de bitume de Servas par le concessionnaire de ces dernières mines, ou même le passage à travers ses propres travaux, s'il est reconnu nécessaire; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf le recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 23. Si l'exploitation des gîtes de lignite de Célas, objet de la présente concession , fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de bitume, objet de la concession de Servas, les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession de Servas, situées dans le voisinage du lignite de Célas. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances. Usine à Ter Décret impérial du 28 juin i854, qui autorise les sieurs GÉNY ttonlrcuil-sur, , . , „ , ' . , . . „ ■ ,, Biaise. frères, maîtres de forges, a ajouter un haut-fourneau a lu-
sine à fer qu'ils possèdent dans la commune de MONTREUILSUR-BLAISE, arrondissement de VASSY (Haute-Marne).
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SUR LES MINES.
1" Un haut-fourneau ; 20 Deux fours à puddler ; 3° Trois chaufferies d'affinerie à la houille ; 4" Un bocard à neuf pilons ; 5° Un patouillet à deux huches; 6" Les appareils de compression et de soufflerie nécessaires à la marche de l'usine. (EXTRAIT. )
Art. 5. Us (les permissionnaires) tiendront leur haut-fourneau en activité constante, et ne pourront le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 8. En exécution de l'article 76 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Décret impérial du 28 juin i854, qui autorise le sieur BAUDRY, Usine à fer et maître de forges, à maintenir en activité et à augmenter jions!r' 4 A""s l'usine à fer et à acier qu'il possède dans la commune d'kTHIS-MONS (Seine-et-Oise). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit : Six fours à puddler ; Six fours à réchauffer le fer et l'acier ; Deux fours de cémentation pour l'acier; Un atelier de douze fours de fusion pour l'acier; Et les machines et appareils nécessaires pour la compression et l'étirage du fer et de l'acier. ( EXTRAIT. )
Art. 5. Il (le permissionnaire) ne pourra faire usage dans son usine que de combustible minéral. Art. 6. Il se conformera aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers.
En conséquence, la consistance de ladite usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Lois
ET DÉCRETS,
1854. Tome III.
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