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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
l'ordonnance royale du 25 novembre 1801 , lesquelles sont rendues applicables à l'ensemble de la concession délimitée comme il est dit ci-dessus. Art. 5. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé à l'ordonnance ci-dessus rappelée du 23 novembre i83i, sont également déclarées applicables à l'ensemble de la concession nouvelle. Ces clauses et conditions sont d'ailleurs maintenues dans leur entier, sauf ce qui concerne les articles i et 5, dont les dispositions sont remplacées par l'obligation, pour les concessionnaires, de poursuivre et d'entretenir en bon état la galerie de reconnaissance et d'écoulement ouverte dans le pré Chalamet, sur les bords de la Clidanne, tant que l'administration reconnaîtra l'utilité de cette galerie. Art. 6. Conformément au décret du 23 octobre i852, les concessionnaires ne pourront, sans l'autorisation du Gouvernement, réunir leur concession à d'autres^oncessions de même nature, par acquisition, association ou de toute autre manière , sous peine du retrait des concessions réunies, et sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées en vertu des articles kik et A19 du Code pénal.
Usine à fer d
à-Ragecour™'
Décret impérial du 8 juillet i85Zi, qui autorise le sieur GÉNY ® maintenir en activité et à augmenter Vusine à fer de TAMPILLON, qu'il possède sur le cours de la BLAISE , commune de RAGECOURT (Haute-Marne). La consistance de ladite usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Deux hauts-fourneaux pour la fusion du minerai de fer ; Les appareils de soufflerie nécessaires au roulement de l'usine; Un bocard avec son patouillet et sa caisse de relevage pour la préparation du minerai.
LES
MINES.
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ment une somme de 200 fr., qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Décret impérial du 19 juillet 185Zt, qui étend aux expéditions de l'Algérie, à destination de l'étranger, les dispositions des décrets des ih février et 16 avril i&5U (1), qui prohibent l'exportation et la réexportation des armes, munitions et autres objets propres à la guerre.
Armes 5
^"gue'rre"
, etc., Vu les lois des 9 juin i8A5 et 11 juillet i85i ; Vu les décrets des 2A février et 16 avril i85/i, avec le tableau annexé; Vu la lettre du gouverneur général de l'Algérie, en date du 25 juin i853, et celle de la chambre de commerce d'Alger, en date du 1I1 du même mois ; Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre et l'avis conforme de nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances ; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. Ier. Les dispositions de nos décrets des i!x février et 16 avril i85û, qui prohibent l'exportation et la réexportation des armes, munitions et autres objets propres à la guerre, sont étendues aux expéditions de l'Algérie à destination de l'étranger. Art. 2. La prohibition de sortie est levée à l'égard desdits objets, en ce qui concerne les expéditions de France à destination de l'Algérie. Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, et nos ministres secrétaires d'État au département du commerce et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. NAPOLÉON
( EXTRAIT. )
Art. 7. Le permissionnaire tiendra ses deux hauts-fourneaux en activité constante et ne pourra les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. ii. En exécution de l'art. 75 de la loi du 21 avril 1810, il payera à titre de taxe de permission et pour une fois seule-
Décret impérial du 29 juillet i85Zi, qui autorise M. DE LA Usine à fer SALLE, marquis DE LOUVOIS, à ajouter à l'usine à fer qu'il à\ncHe-Frane.' possède au lieu dit LE PRÉCLOSEAU, commune (TANCY-LE-
(1) Voir ces deux décrets à leurs dates, suprà, p. 11 et n.