Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 87]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

(Yonne), huit fours à puddler, trois fours à réchauffer, ainsi que les appareils nécessaires à la compression, à Vétirage et au fendage du fer. FRANC

En conséquence, la consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : i" Un haut-fourneau pour la fusion du minerai de fer; Un patouillet pour le lavage dudit minerai ; 3° Huit fours à puddler; U° Trois fours à réverbère de chaufferie ; 5° Les appareils de soufflerie, de compression, d'étirage et de fendage nécessaires au roulement de l'usine.

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Art. 1". Les carrières de toute nature ouvertes ou à ouvrir dans le département de la Côte-d'Or sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées. TITRE Ier. DES DÉCLARATIONS.

(EXTRAIT.)

Art. 5. Le permissionnaire se conformera aux lois et règlements existants ou à intervenir sur le fait des appareils à vapeur. Art. 7. En exécution de l'art 75 de la loi du 21 avril 1810, il payera à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5oo fr., qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 10. Les ordonnances royales des 3o janvier 1822 et 5 mai 182Z1, portant autorisation du haut-fourneau et du patouillet, sont maintenues dans tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.

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août i85A, portant règlement

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CÔTE-D'OR.

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le projet de règlement présenté par le préfet de la Côted'Or pour les carrières de ce département, et les rapports des ingénieurs des mines joints à ce projet ; Vu l'avis du conseil général des mines, du 17 février i854; Vu la loi du 21 avril 1810; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut continuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, en ouvrir une nouvelle ou ajouter un étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art. 3. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître, d'une manière précise, l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres ou bancs de roches qui la recouvrent, le mode d'exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souterraines. • Art. h. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions, et à l'échelle de deux millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiquées les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutissants, les chemins, édifices, rigoles, canaux et constructions quelconques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage dans un rayon de vingt-cinq mètres au moins, l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetés. S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale. Art. 5. Si l'exploitation est entreprise par une personne étrangère à la commune où la carrière est située, cette personne doit faire élection de domicile dans ladite commune. Dans le cas où l'exploitation devrait se faire pour le compte d'une société, le représentant de la société doit faire également élection de domicile dans la commune.