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1-jO
LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Le domicile élu est, dans l'un comme dans l'autre cas, indiqué dans la déclaration. Pour les carrières actuellement en activité, dans le délai
de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret; 2°
LES
MINES.
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rapport de l'ingénieur des mines, selon la nature des terres de recouvrement ou toute autre circonstance particulière.
Art. 6. La déclaration est faite : 1°
SUR
Pour les carrières nouvelles à ouvrir, quinze jours au
Art. ii. Le préfet détermine, par des arrêtés pris sur l'avis du maire et le rapport de l'ingénieur des mines, les distances à observer par rapport aux chemins, mares, abreuvoirs et conduites d'eau servant à l'usage de la commune.
moins avant le commencement des travaux.
Lorsqu'il s'agit de rigoles ou de tuyaux de conduite d'eau
Est considérée comme carrière nouvelle :
dépendant du domaine national ou départemental, l'avis du
i° Toute carrière abandonnée et dont on veut reprendre
l'exploitation ; 2°
maire n'est plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts-etchaussées est nécessairement consulté.
Toute carrière à ciel ouvert dans laquelle on veut intro-
duire le mode d'exploitation par galerie souterraine ; 3° Toute carrière souterraine à laquelle il s'agit d'ajouter un
nouvel étage d'exploitation. Art. 7. Les déclarations sont classées dans les archives de la mairie. Une des expéditions de la déclaration et du plan qui y est joint, quand il s'agit de carrières souterraines, est transmise, sans délai, au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement.
Art.
12.
Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dange-
reux, il doit être garanti, soit par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont-rejetés du côté des travaux pour y former une berge, soit par un mur ou une palissade en bois de un mètre de hauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture reconnu offrir des conditions équivalentes de sûreté. Ces clôtures sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pour détourner les eaux. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières
. Le préfet envoie les pièces à l'ingénieur des mines, qui les conserve et en inscrit la mention sur un registre spécial. Art. 8. A défaut de la déclaration ci-dessus prescrite, l'administration peut ordonner la suspension provisoire des tra-
abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située , sauf son recours contre l'ancien exploitant. Art. i3. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des
vaux , sans préjudice de la peine encourue pour cette contra-
terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour
vention.
les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, TITRE II. DES RÈGLES DE L'EXPLOITATION.
rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage de la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront
SECTION I".
— Des carrières exploitées à ciel ouvert.
prescrites par l'autorité.
Art 9. Les terres qui recouvrent la masse sont coupées en retraite par banquettes ou avec talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Art.
10.
L'exploitation de la masse ne peut être poursuivie
que jusqu'à la distance horizontale de dix mètres des chemins à voitures, édifices et constructions quelconques, augmentée de un mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement. La distance prescrite par le paragraphe précédent peut être augmentée ou diminuée par le préfet du département, sur le
SECTION 2.
Art.
— Des carrières souterraines.
Les voies par lesquelles on entre dans la carrière,
puits ou galeries, sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois sont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie, quand il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état. Art. i5. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie sans une autorisation spéciale du préfet du département, que jusqu'à une distance horizontale
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