Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 105]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

du maire et le rapport de l'ingénieur des mines, les distances à observer par rapport aux sentiers de piétons et aux rigoles ou tuyaux de conduite des eaux. Lorsqu'il s'agira de rigoles ou tuyaux de conduite d'eau dépendant du domaine national ou départemental, l'avis du maire ne sera plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts-et-chaussées sera nécessairement consulté. Art. ta. Lorsque l'abord d'une carrière sera reconnu dangereux, il devra être garanti, soit par un fossé creusé au pourtour, et dont les déblais seront rejetés du côté des travaux pour y former une berge, soit par un mur ou une palissade en bois de i mètre de hauteur au moins, soit par tout autre moyen de clôture qui sera reconnu offrir des conditions équivalentes de sécurité. Ces clôtures seront accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pour détourner les eaux. Les dispositions qui précèdent seront applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture seront, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. Art. i5. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement, qui seront reconnus dangereux poulies ouvriers, pourront être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. S'il est fait usage de mines à fourneaux chargées de i kilogramme ou plus de poudre, il sera placé, avant que l'on ne mette le feu, des signaux apparents pour prévenir les passants dans un rayon de 3oo mètres au moins de distance du centre du fourneau. L'exploitant sera tenu en outre de prévenir, avant le chargement du fourneau, le maire de la commune, qui pourra prescrire telles autres mesures de précaution qu'il jugera convenables, et même interdire le chargement, s'il pense que l'explosion puisse compromettre la solidité des chemins, édifices ou constructions quelconques, sauf recours au préfet de la part de l'exploitant. Le chargement du fourneau sera , en tout cas, ajourné jusqu'à la décision du préfet.

SECTION

LES

MINES.

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II. — Des carrières souterraines.

Art. \h. Les voies par lesquelles on entrera dans les carrières , puits ou galeries seront toujours maintenues en bon état. Leurs parois seront consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie, quand il en sera besoin. Les puits seront garnis d'échelles construites et assujetties solidement, pour l'entrée et la sortie des ouvriers. Les machines, câbles et tonnes d'extraction seront solide • ment établis et constamment entretenus en bon état. Art. i5. Aucune excavation souterraine ne pourra être ouverte ou poursuivie, sans une autorisation spéciale du préfet, que jusqu'à une distance horizontale de io mètres des habitations, chemins, rivières, rigoles ou conduites d'eau, édifices et constructions quelconques à la surface. Cette distance sera augmentée de i mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Art. 16. Les exploitants se conformeront, pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et la solidité des travaux, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, les dispositions ou les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, aux mesures qui leur seront prescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. TITRE LU. DISPOSITIONS A

CIEL

GÉNÉRALES

OUVERT ET

AUX

APPLICABLES

AUX

CARRIÈRES

CARRIÈRES SOUTERRAINES.

Art. 17. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrières est tenu : i° De faciliter la visite de sa carrière à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance des travaux ; 2° D'adresser au maire de la commune, toutes les fois qu'il en fera la demande, la déclaration du nombre d'ouvriers qu'il emploie, et la liste nominative desdits ouvriers; 5° De n'employer que des ouvriers porteurs de livrets, aux termes de la loi du 22 germinal an XI et des règlements de l'Algérie; W De ne pas admettre dans ses travaux d'enfants au-dessous de dix ans.