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LOIS,
DÉCHETS ET ARRÊTÉS
TITRE IV. DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
Art. i8. L'exploitation des carrières est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, et concurremment par les maires et autres officiers de police municipale , conformément aux dispositions des articles k-j, 48, 5o, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810, de l'article ko du décret du 18 novembre 1810, et du décret du 3 janvier 1813 sur la police souterraine. Art. 19. Les ingénieurs des mines, gardes-mines et autres agents sous leurs ordres, visiteront les carrières dans leurs tournées; ils rédigeront des procès-verbaux de ces visites, et laisseront, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux sous le rapport de la sûreté et de la salubrité. Les ingénieurs adresseront au préfet une copie desdits procès-verbaux ou instructions. Art. 20. L'ingénieur des mines informera le préfet de tout vice ou abus qu'il aurait observé dans sa visite, et provoquera les moyens d'amélioration et les mesures d'ordre dont il aura reconnu l'utilité. Il sera statué par le préfet, sur les propositions de l'ingénieur. Art. 21. Dans le cas où, par une cause quelconque, l'exploitation d'une carrière compromettrait la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sécurité des ouvriers, celle du sol ou des habitations de la surface, le propriétaire ou l'entrepreneur sera tenu d'en donner immédiatement avis au maire de la commune où la carrière est située et au préfet du département. Art. 22. L'ingénieur des mines , aussitôt qu'il sera prévenu par le préfet ou autrement, et, à son défaut, le garde-mines, se rendra sur les lieux, dressera procès-verbal de leur état, et enverra ce procès-verbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il jugera convenables pour faire cesser le danger. Le maire pourra aussi adresser au préfet ses observations en ce qui concerne la sûreté des personnes et des propriétés. Le préfet statuera après avoir entendu l'exploitant, et sauf recours au gouverneur général, le conseil de gouvernement entendu. En cas d'urgence, l'ingénieur en fera mention dans
SUR
LES MINES.
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son rapport, et le préfet pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté. Art. u3. Si le propriétaire ou l'entrepreneur, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites dans le délai qui lui aura été fixé, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'administration. Art. a4. En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur des mines dans la visite d'une carrière, cet ingénieur fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, conformément à l'article 5 du décret du 3 janvier i8i3. Le maire pourra toujours, d'ailleurs, dans le cas prévu au présent article et en l'absence de l'ingénieur, prendre toutes les mesures que lui paraîtra commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 25. En cas d'accident survenu dans une carrière, et qui aurait occasionné la mort ou des blessures à une ou plusieurs personnes, ouvriers ou autres, le propriétaire ou l'entrepreneur est tenu d'en donner avis immédiatement au maire de la commune. Le maire en informera sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines à la résidence la plus rapprochée. En outre, il se transportera immédiatement sur le lieu de l'événement, et dressera un procès-verbal, qu'il transmettra au procureur impérial et dont il enverra copie au préfet. L'ingénieur des mines ou, à son défaut, le garde-mines se rendra sur les lieux aussitôt que possible : il visitera la carrière, recherchera les circonstances et les causes de l'accident, et dressera du tout un procès-verbal, qu'il adressera au procureur impérial et dont il enverra copie au préfet. L'ingénieur des mines ou le garde-mines se conformera, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 5 janvier 1813. Sur le vu des pièces, le procureur impérial poursuivra, s'il y a lieu, les auteurs de l'accident devant le tribunal de police correctionnelle, pour l'application des peines prononcées par les articles 319 et 320 du Code pénal, sans préjudice de tous dom m ages-i ntérêts. Art. 26. Il sera procédé ainsi qu'il est dit aux articles 21, v.3, 2/1 et s5 ci-dessus, dans le cas où, à défaut d'avis donné