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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
par le propriétaire ou l'entrepreneur de la carrière, les faits seront parvenus autrement à la connaissance du maire ou de l'adjoint, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées contre ledit propriétaire ou entrepreneur, pour la contravention résultant du défaut d'avertissement. Art. 27. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrières souterraines sera tenu de faire dresser ou compléter le plan de ses travaux dès qu'il en sera requis par le préfet, et dans le délai fixé par ce magistrat. S'il refuse ou néglige d'obtempérer à cette réquisition, le plan sera levé d'office, à ses frais, ;\ la diligence de l'administration. Art. 28. Lorsque des travaux auront été exécutés ou des plans levés d'office, dans les cas prévus par les articles 20 et 27 ci-dessus, le montant des frais sera réglé par le préfet, et le recouvrement s'en opérera contre qui de droit, comme en matière de contributions, sur des rôles rendus exécutoires par le préfet. En cas de réclamation, le conseil de préfecture sera appelé à statuer, sauf recours au conseil d'état. Art. 29. Tout propriétaire ou entrepreneur qui voudra abandonner une carrière souterraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet, par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière est située. Le préfet fera reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines, et prendra, sur son rapport, les mesures qu'il jugera nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique. Art. 3o. Les dispositions des articles 22 , 23 et 2I1 ci-dessus sont applicables, à toute époque, aux carrières souterraines abandonnées dont l'existence compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits seront, dans ce cas, soit à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, soit à la charge de l'entrepreneur en terrain domanial, sauf recours contre l'ancien exploitant.
ou exploitants de carrières, seront constatées par les maires et adjoints, par les commissaires de police, gardes champêtres et autres officiers de police judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les gardes-mines ou agents placés sous leurs ordres et ayant qualité pour verbaliser. Art. 3a. Les procès-verbaux seront visés pour timbre et enregistrés en débet : ils seront affirmés dans les formes et délais prescrits par la loi, pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art. 53. Lesdits procès-verbaux seront transmis en originaux à qui de droit, et les contrevenants poursuivis d'office devantlajuridictioncompétente, sans préjudice des dommagesintérêts des parties. Copies des procès-verbaux seront transmises aux préfets. Art. 54. Les contraventions aux dispositions du présent règlement, qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation des routes nationales et départementales, des canaux, rivières, ports ou autres ouvrages dépendant du domaine public, seront constatées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 29 floréal an XI , et les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 18n. Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs ou conducteurs des ponts-et-chaussées, par les ingénieurs des mines et gardes-mines, et par les autres fonctionnaires et agents désignés en l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, seront visés pour timbre et enregistrés en débet : ils seront, après affirmation, s'il y a lieu, transmis sans délai au sous-préfet ou au commissaire civil, qui ordonnera par provision, et sauf recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser le dommage. Il sera statué définitivement par le conseil de préfecture, conformément aux lois et règlements.
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TITRE V. DE LA
CONSTATATION,
DE LA POURSUITE
ET DE
LA RÉPRESSION
DES CONTRAVENTIONS.
Art. Si. Les contraventions aux dispositions du présent règlement et aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règlement, commises par les propriétaires, entrepreneurs
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TITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRAL*!s,
Art. 55. Les attributions conférées aux préfets, sous-préfets , commissaires civils et maires seront remplies, en territoire militaire, par le général commandant la division et par les officiers investis, sous ses ordres, des commandements militaires, conformément à la législation de l'Algérie. Art. 36. Les attributions conférées aux tribunaux de police