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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
par les soins et aux frais des concessionnaires, partout où cela sera jugé nécessaire. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé pour la durée et l'exécution de ces travaux provisoires. Art. 16. Les percées ou souterrains dont l'exécution sera nécessaire auront au moins 8 mètres de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et 5m,50 de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin ; et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de 4m,75. Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'ébôulement ou de flltration, les concessionnaires seront tenus de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables. Art. 17. Les puits d'aérage et de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de 2 mètres de hauteur. Art. 18. Les concessionnaires pourront employer, dans la construction du chemin de fer, les matériaux communément en usage dans les travaux publics de la localité ; toutefois, les têtes de voûtes, les angles, socles, couronnements, extrémités de radiers seront, autant que possible , en pierre de taille. Dans les localités où il n'existera pas de pierre de taille, l'emploi de la brique ou du moellon dit d'appareil sera toléré. Les rails et autres éléments constitutifs de la voie de fer devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination. Le poids des rails sera au moins de 35 kilogrammes par mètre courant sur les voies de circulation, et de 30 kilogrammes dans le cas où la compagnie voudrait poser des rails sur longrines. Art. 19. Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs ou des haies, ou des poteaux avec lisses. Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres et non sur le chemin de fer. Art. 20. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin de fer et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement et de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacéés ou interrompues et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par les concessionnaires. Les concessionnaires sont substitués aux droits, comme ils sont
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SUR LES MINES.
soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841. Art. 21. L'entreprise étant d'utilité publique, les concessionnaires sont investis de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'État. Ils pourront, en conséquence, se procurer par les mêmes voies les matériaux de remblais et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer ; ils jouiront, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par eux d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non-accord, d'après les règlements arrêtés parle conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État, sans que, dans aucun cas, ils puissent exercer de recours à cet égard contre l'administration. Art, 22. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrain, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par les concessionnaires. Art. 23. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de là traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de celte traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge des concessionnaires du chemin de fer. Art. 24. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser soulerrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais des concessionnaires. Art. 25. Pendant la durée des travaux, qu'ils effectueront par des moyens et des agents à leur choix, les concessionnaires seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher les concessionnaires de s'écarter des dispositions qui leur sont prescrites par le présent cahier des charges. Art. 26. Lorsque le chemin de fer sera terminé, il sera procédé à sa réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration désiLOIS ET DÉCRETS,
1854. Tome III.
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