Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 168]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

gnera ; le procès-verbal du ou des commissaires délégués ne sera recevable qu'après homologation par l'administration supérieure. Après cette homologation, les concessionnaires pourront le mettre en service, et y percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés. Art. 27. Après l'achèvement total des travaux, les concessionnaires feront faire à leurs frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances ; ils feront dresser, également à leurs frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aux frais des concessionnaires, dans les archives de l'administration des ponts-etchaussées. Art. 28. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre. L'état dudit chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent, s'il y a lieu, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration. Les frais d'entretien et ceux de réparation, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge des concessionnaires. Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, les concessionnaires demeurent soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais des concessionnaires. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires. Art. 29. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, seront supportés par les concessionnaires et réglés par l'administration supérieure , sur la proposition du préfet du département, et les concessionnaires seront tenus d'en verser le montant dans la caisse du receveur généra! des finances, pour être distribué à qui de droit. En cas de non-versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 30. Si dans le délai de six mois, à dater de la loi qui aura régularisé la concession, les concessionnaires ne se sont pas mis en mesure de commencer les travaux qu'ils sont chargés d'exécuter, et s'ils ne les ont pas effectivement commencés, ils seront déchus de plein droit de la

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concession du chemin de fer et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque. Dans le cas de déchéance prévu au paragraphe précédent, la somme de 10.000 francs déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 65 ci-après, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'État et restera acquise au trésor public. Les travaux une fois commencés, le cautionnement sera rendu par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Art. 31. Faute par les concessionnaires d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux à leur charge dans les délais fixés; faute aussi par eux d'avoir rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, ils encourront la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux, comme a l'exécution des autres engagements contractés par eux, par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à.prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés et des portions de chemin déjà mises en exploitation. Les concessionnaires évincés recevront des nouveaux concessionnaires la valeur que la nouvelle adjudication aura déterminée. La partie non encore restituée du cautionnement deviendra la propriété de l'État. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases après un délai de six mois, et, si cette tentative reste également sans résultat, les concessionnaires seront définitivement déchus de tous droits à la concession, et les portions de chemin déjà exécutées, ou qui seraient mises en exploitation, deviendront immédiatement la propriété de l'État. En cas d'interruption partielle ou totale de l'exploitation du chemin de fer, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques des concessionnaires, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans les trois mois de l'organisation du concessionnaires n'ont pas valablement justifié dre et de continuer l'exploitation, et s'ils ne reprise, la déchéance pourra être prononcée par publics.

service provisoire, les des moyens de reprenl'ont pas effectivement le ministre des travaux

Les dispositions de l'article 30, ainsi que du présent article, ne seront point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux, ou l'interruption de l'exploitation proviendrait de force majeure régulièrement constatée. Art. 32. Les concessionnaires s'engagent à fournir et à mettre sur les rails dans le délai fixé pour l'achèvement des travaux, soit en machines locomotives, soit en voitures de toute classe, soit en wagons de marchan-