Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 169]

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SUR LES MINES. 002

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

dises et de bestiaux, soit en plates-formes pour le transport des voitures, un matériel suffisant pour l'exploitation de la ligne. Us s'engagent à augmenter successivement le nombre des machines, voitures, wagons et plates-formes en raison de l'accroissement de la circulation , sur les réquisitions qui leur seraient adressées par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 33. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité, et les concessionnaires devront également payer toutes les contributions auxquelles ils pourront être soumis. L'impôt dû au trésor sur le prix des places ne sera prélevé que sur la partie du tarif correspondant au prix du transport des voyageurs. Art. 34. Des règlements d'administrâtion publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, l'exploitation et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires. Les concessionnaires seront tenus de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements de toute nature qu'ils feront pour le service et l'exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires pour les concessionnaires et pour tous ceux qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer. Les concessionnaires devront se conformer également aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du cahier des charges supplémentaires de la concession du chemin de fer Grand-Central de France, concernant Jes embranchements particuliers. Les aiguilles de raccordement avec la ligne principale seront disposées de manière à ne pouvoir être abordées par les trains que dans un sens contraire à celui de la marche. 11 sera établi une maison de garde près de ces aiguilles, ainsi qu'à chaque passage à niveau. Art. 35. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles connus ; elles devront consumer leur fumée et devront satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par le Gouvernement, pour la mise en circulation de cette classe de machines. Les voitures de voyageurs devront également être du meilleur modèle; elles seront toutes suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.

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Il y en aura de trois classes au moins. Les voitures de la première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces. Celles de la deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces et auront des banquettes rembourrées. Celles de la troisième classe seront couvertes et fermées à vitres. Les places seront numérotées dans les voitures de troisième classe comme dans celles de première et de seconde classe. Les voitures de toutes les classes devront remplir les conditions réglées ou à régler pour les voitures qui servent au transport des personnes. Les waggons de marchandises et de bestiaux et les plates-formes seront de bonne et solide construction. Art. 36. Pour indemniser les concessionnaires des travaux et dépenses qu'ils s'engagent à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'ils en rempliront exactement toutes les obligations, le Gouvernement leur accorde, pour un laps de quatrevingt-dix-neuf années, à dater de l'époque fixée pour l'achèvement des travaux, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus aux concessionnaires qu'autant qu'ils effectueraient eux-mêmes ce transport à leurs frais et par leurs propres moyens. La perception aura lieu par kilomètre , sans égard aux fractions de distance ; ainsi un kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru. Néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de 6 kilomètres, le droit sera perçu comme pour 6 kilomètres entiers. Le poids de la tonne est de 1.000 kilogrammes; les fractions de poids ne seront comptées que par centième de tonne; ainsi tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes; entre 10 et 20 kilogrammes, il payera comme 20 kilogrammes ; entre 20 et 30, il payera comme 30 kilogrammes, etc. L'administration déterminera par des règlements spéciaux, les concessionnaires entendus, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée,du trajet. Dans chaque convoi, les concessionnaires auront la faculté de placer des voitures spéciales, pour lesquelles les prix seront réglés par l'administration , sur la proposition des concessionnaires; mais il est expressément stipulé que le nombre de places à donner dans ces voitures n'excédera pas le cinquième du nombre total des places du convoi. A.moins d'autorisation spéciale et révocable de l'administration, tout convoi régulier de voyageurs devra contenir, en quantité suffisante, des voitures de toute classe destinées aux personnes qui se présenteront dans les bureaux du chemin de fer.