Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 171]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Art. 39. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3.000 kilogrammes.

stamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui leur seront confiés. Les bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques seront transportés dans l'ordre de leur numéro d'enregistrement.

Néanmoins, les concessionnaires ne pourront se refuser de transporter les masses indivisibles pesant de 3.000 à 5.000 kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de 4.500 à 8.000 kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. Les concessionnaires ne pourront être contraints à transporter les masses indivisibles pesant plus de 5.000 kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures autres que les machines locomotives qui, chargement compris, pèseraient plus de 8.000 kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, les concessionnaires transportent des masses indivisibles pesant plus de 5.000 kilogrammes et laissent circuler les voitures autres que les machines locomotives, qui, chargement compris, pèseraient plus de 8.000 kilogrammes, ils devront, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Le poids du chargement des waggons appartenant à d'autres compagnies et admis à circuler sur le chemin de fer pourra atteindre, sans augmentation du tarif, la limite du poids que les concessionnaires adoptent pour leurs propres chargements. Art. 40. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables : 1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas 200 kilogrammes ; 2» A l'or et à l'argent, soit en lingot, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs; 3° Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagage pesant isolément moins de 50 kilogrammes, à moins que ces paquels, colis ou excédants de bagage ne fassent partie d'envois pesant ensemble au delà de 50 kilog. d'objets envoyés par une même personne à une même personne, et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucre, cafés, etc. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, sur la proposition des concessionnaires. Au-dessus de 50 kilogrammes , quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes. Art. 41. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées au présent cahier des charges, les concessionnaires contractent l'obligation d'exécuter con-

Toute expédition de marchandises dont le poids, sous un même emballage, excédera 20 kilogrammes, sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de l'expéditeur. La même constatation sera faite, sur la demande de l'expéditeur, pour tout paquet ou ballot pesant au moins 20 kilogrammes, dont la valeur aura été préalablement déclarée. Les concessionnaires seront tenus d'expédier les marchandises dans les deux jours qui suivront la remise. Toutefois, si l'expéditeur consent à un plus long délai, il jouira d'une réduction, d'après un tarif approuvé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par un règlement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure. Les expéditeurs ou destinataires resteront libres de faire, eux-mêmes et à leurs frais, le factage et le camionnage de leurs marchandises, et les concessionnaires n'en seront pas moins tenus, à leur égard, de remplir les obligations énoncées au paragraphe 1" du présent article. Dans le cas où les concessionnaires consentiraient, pour le factage et le camionnage des marchandises, des arrangements particuliers à un ou plusieurs expéditeurs, ils seront tenus, avant de les mettre en exécution, d'en informer l'administration, et ces arrangements profiteront également à tous ceux qui leur en feraient la demande. Art. 42. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit aux concessionnaires, sous les peines portées par l'art. 419 du Code pénal, de faire, directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes routes. Les règlements d'administration publique rendus en exécution de l'article 34 ci-dessus prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport, dans leurs rapports avec le service du chemin de fer. Art. 43. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé illimité pour appartenir à la réserve, envoyés en congés limités ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après li-