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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
bération, ne seront assujettis, eux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif. Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par la ligne du chemin de fer, les concessionnaires seront tenus de mettre immédiatement à sa disposition, et à moitié de la taxe du tarif, tous les moyens de transport établis pour l'exploitation du chemin de fer. Art. 41. Les ingénieurs, inspecteurs de l'exploitation commerciale, commissaires et sous-commissaires attachés à la surveillance du chemin de fer, seront transportés gratuitement dans les voitures des concessionnaires. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes chargés de la surveillance du chemin de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt. Art. 45. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : 1° A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, les concessionnaires seront tenus de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition des concessionnaires. 2" Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité des deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu d'employer une ou deux voitures spéciales, le transport cessera d'être gratuit et sera payé à raison de 25 centimes au plus par kilomètre et par voiture pour les convois autres que les trains rapides marchant â des vitesses exceptionnelles. Pour ces derniers, les prix seront établis à raison des frais résultant de l'accroissement de vitesse et fixés de gré à ' gré ou à dire d'experts. Lorsque les concessionnaires voudront changer les heures de départ de leurs convois ordinaires, ils seront tenus d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. 3" Un train spécial régulier, dit train journalier de la poste, sera mis gratuitement, chaque jour, à l'aller et au retour, à la disposition du ministre des finances, pour le transport des dépêches sur toute l'étendue de la ligne. 4° L'étendue du parcours, les heures de départ et d'arrivée, soit de jour et de nuit, la marche et les stationnements de ce convoi, seront réglés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et le ministre des finances, les concessionnaires entendus. 5° Indépendamment de ce train, il pourra y avoir tous les jours, à l'aller et au retour, un ou plusieurs convois spéciaux, dont la marche sera réglée comme il est dit ci-dessus. La rétribution payée aux concessionnaires pour chaque convoi ne pourra excéder 75 centimes par kilomètre parcouru pour la première voiture, et 25 centimes pour chaque
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voiture en sus de la première, à moins que le transport ne soit fait par des trains rapides,marchant à des vitesses exceptionnelles, auxquels cas les prix seront établis à raison des frais résultant de l'accroissement de vitesse, et fixés de gré a gré ou à dire d'experts. 6° Les concessionnaires pourront placer dans les convois spéciaux de la poste des voitures de toutes classes , pour le transport, à leur profit, des voyageurs et des marchandises. 7" Les concessionnaires ne pourront être tenus d'établir des convois spéciaux ou de changer les heures de départ, la marche ou le stationnement de ces convois, qu'autant que l'administration les aura prévenus, par écrit quinze jours à l'avance. 8° Néanmoins, toutes les fois qu'en dehors des services réguliers l'administration requerra l'expédition d'un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement réglé de gré à gré, ou à dire d'experts, entre l'administration et les concessionnaires. 9° L'administration des postes fera constiuire à ses frais les voitures qu'il pourra être nécessaire d'affecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches. Elle réglera la forme et les dimensions de ces voitures, sauf l'approbation par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront montées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas 8.000 kilogrammes, chargement compris. L'administration des postes fera entretenir à ses frais ses voitures spéciales ; toutefois, l'entretien des châssis et des roues sera à la charge des concessionnaires. 10° Les concessionnaires ne pourront réclamer aucune augmentation des prix ci-dessus indiqués, lorsqu'il sera nécessaire d'employer des plates-formes au transport des malles-postes ou des voitures spéciales en réparation. 11° Les concessionnaires seront tenus de fournir, à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intermédiaires, qui seront déterminées par l'administration des postes, un emplacement sur lequel l'administration pourra faire construire des bateaux de poste ou d'entrepôt des dépêches, et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-postes. Les dimensions de cet emplacement ne devront pas excéder 8 mètres en tous sens. 13" La valeur locative du terrain ainsi fourni par les concessionnaires leur sera payée de gré à gré ou à dire d'experts. 13° Sa position sera choisie de manière que les bâtiments qui y seront construits aux frais de l'administration des postes ne puissent entraver en rien le service des concessionnaires. 14° L'administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, tous poteaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches,