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de l'acte de i8ûi, et elle y reste tant que la situation n'est pas modifiée. Les inspecteurs doivent continuer quelque temps leurs visites pour s'assurer de l'état des choses. La loi est, d'ailleurs, applicable dans les fabriques qu'elle atteint, de quelque manière que le travail y soit organisé, lors même, par exemple, que les ouvriers travailleraient séparément dans l'enceinte de l'établissement, à la tâche ou à la journée, sous les ordres d'un ouvrier chef dont ils recevraient leur salaire, ou pour le compte du patron. Il doit exister, dans chaque sous-préfecture, un tableau des établissements auxquels les prescriptions légales sont applicables; c'est un document nécessaire pour diriger le service d'inspection, et qu'il importe en conséquence de tenir constamment en règle. § II.— Age d'admission et durée du travail Il résulte de l'article 2 de la loi : i° Qu'aucun enfant âgé de moins de huit ans ne doit être admis dans un des établissements atteints par l'acte du 22 mars i84i ; ■2° Que les enfants âgés de huit à douze ans ne peuvent être employés à un travail quelconque pendant plus de huit heures sur vingt-quatre ; 3" Que ces huit heures doivent être divisées par un repos suffisant et dont la longueur est déterminée par les usages des fabriques. Le temps consacré au repos se compte en sus des huit heures de travail ; mais, en dehors de cette limite, les enfants ne doivent être, sous aucun prétexte, gardés dans les manufactures, usines ou ateliers. Pour les enfants de douze à seize ans, la durée du travail journalier est de douze heures sur vingt-quatre. C'est la durée même qu'une loi postérieure est venue assigner, comme maximum, au travail des adultes. Il est à remarquer, cependant, qu'en exécution de l'article 2 de la loi du 9 septembre 18/18 (1), un décret en date du 17 mai i851 (2) a déterminé certaines industries où, par exception, le travail des adultes peut être l'objet de certaines prolongations. Cette faculté ne saurait s'appliquer aux jeunes ouvriers âgés de moins de seize ans, la loi de 18/u n'ayant fait aucune réserve de ce genre. Elle prévoit bien que (1) Annales des mines, i' série, tome XIV, p. 535. (i) Annales des mines, 4« série, tome XIX, p. 786.
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la durée puisse être réduite, jamais qu'elle puisse être étendue. Ce serait aussi enfreindre la loi (art. 3), que d'occuper un enfant soit avant cinq heures du matin, soit après neuf heures du soir. Tout travail fait en dehors de ces limites est déclaré travail de nuit, et, à ce titre, défendu aux enfants. L'interdiction est absolue pour les enfants âgés de moins de treize ans; leur seule présence à l'atelier avant ou après l'heure légale constitue une contravention et doit être réprimée comme telle. Quant à ceux qui ont plus de treize ans, le travail de nuit peut être toléré de leur part, si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, ou bien lorsqu'il s'agit d'un établissement à feu continu; mais, dans cette double hypothèse, les enfants, jusqu'à seize ans, ne peuvent être occupés qu'en comptant deux heures pour trois. La dénomination d'établissement à feu continu ne s'applique d'ailleurs qu'à ceux dont les opérations ne peuvent être suspendues avant d'avoir achevé un produit ou une certaine quan tité de produits. Les verreries, les fonderies sont, par exemple, des établissements à feu continu. Mais les établissements qui sont tenus en mouvement par la volonté pure et simple des propriétaires, tels que les filatures, ne. rentrent pas dans cette catégorie, lors même que le moteur serait alimenté par un feu continu. | III. — Observation du, dimanche. L'interdiction de faire travailler les enfants le dimanche et les jours de fête, portée à l'article k, est absolue. Aucun enfant âgé de moins de seize ans accomplis ne doit être occupé, pendant les jours dont il s'agit, à quelque travail que ce soit, pas même dans un établissement à feu continu. § IV. — Instruction.
La loi de i84i n'a pas seulement pour objet de préserver les enfants des effets matériels d'un travail excessif. Dans sa pensée la plus haute, elle vise encore à assurer leur développement moral et intellectuel, par l'instruction primaire élémentaire et par l'enseignement religieux. Il ne suffit donc pas que les inspecteurs veillent à ce que la durée du travail ne dépasse jamais les limites établies dans les articles 2 , 3 et k ; il faut, en outre, qu'ils s'appliquent à faire observer strictement la défense faite à tout chef d'industrie de recevoir ou de garder.