Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 177]

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soit un enfant âgé de huit à douze ans qui ne fréquenterait pas régulièrement une école, soit un enfant âgé de douze à seize ans qui ne remplirait pas la même condition, à moins que ce dernier ne produise, au préalable, un certificat donné par le maire, attestant qu'il a reçu l'instruction primaire élémentaire. Ce certificat a pour effet d'établir la présomption en faveur du patron; mais, si les inspecteurs reconnaissaient qu'en réalité l'enfant n'a pas fréquenté d'école, le chef d'établissement devrait se soumettre à leur injonction d'avoir à se mettre en règle, sous peine de voir dresser un procès-verbal lors d'une visite ultérieure. Les enfants des fabriques rentrent généralement parmi ceux auxquels les articles 2Z1 et 25 de la loi du i5 mars i83o assurent l'enseignement primaire gratuit. Ils doivent donc également profiter des dispositions financières qui sont renfermées dans cette loi et dans celle de i833. Les préfectures sont chargées, d'ailleurs, de préparer les moyens d'exécution, de concert avec le recteur de l'académie, les autorités locales et les fabricants. Elles peuvent notamment stimuler l'action des conseils municipaux pour la création de classes publiques à la portée des enfants, et en aussi grand nombre que les circonstances le permettent. Quelquefois un établissement se trouve à une trop grande distance de l'école communale pour que les enfants puissent en profiter; dans ce cas, on y a suppléé sur plusieurs points, et souvent avec des avantages réels, en instituant une classe privée dans l'établissement même. C'est là une excellente institution, qui honore les fabricants qui en ont pris l'initiative et mérite d'être propagée. Les classes intérieures rentrent, d'ailleurs, sous la surveillance des inspecteurs. Les classes doivent avoir lieu le jour, c'est-à-dire durant l'espace de temps dans lequel le travail doit être circonscrit, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir. Ainsi, des leçons données après neuf heures du soir constitueraient une contravention. C'est ce qui résulte de l'article 2 combiné avec l'article 5. Mais combien la classe doit-elle durer de temps? La loi ne pouvait rien préciser à ce sujet; il y a là, en effet, des nécessités morales qui ne sauraient échapper à personne. On ne satisferait point au vœu légal si on envoyait les enfants à des classes trop courtes, qui ne seraient qu'une vaine démonstration. Une heure au moins est le temps que les

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inspecteurs doivent exiger. De plus, ce serait enfreindre la loi que d'envoyer les enfants à l'école pendant les heures réservées pour le repos. Pour se couvrir de la responsabilité que leur impose la loi, les chefs doivent s'assurer eux-mêmes que ceux des enfants qui sont tenus de fréquenter une école remplissent exactement cette condition. Ils sont tenus de faire eux-mêmes, à toute réquisition de l'autorité, la preuve de l'exécution de l'article 5 en ce qui les concerne, et de fournir, sous ce rapport, toutes les justifications jugées nécessaires. Cette interprétation a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation, du ih mai 18/16. Les enfants de douze à seize ans, qui ont reçu l'instruction primaire élémentaire, ne sont dispensés de fréquenter une école qu'après avoir remis aux manufacturiers qui les emploient un certificat du maire attestant qu'ils ont acquis une instruction suffisante. Comme il importe que les maires ne délivrent pas ces titres avant d'avoir pris des renseignements sur la réalité du fait attesté, vous devrez, Monsieur le préfet, leur indiquer les précautions à prendre en pareil cas. La plus naturelle consiste à se faire remettre une attestation d'un instituteur breveté en'exercice, constatant que le nommé (nom, prénoms, âge et domicile) a été jugé, après examen, posséder les connaissances qui forment l'instruction primaire élémentaire.

§ y. — Moyens de contrôle pour l'exécution. Divers moyens de vérification et de contrôle, destinés à faciliter les inspections, sont institués par la loi. I. Certificat relatif à l'âge. — Il est prescrit à l'officier de la commune où est né l'enfant qui veut entrer dans une fabrique , de lui délivrer, sur papier non timbré et sans frais, un certificat constatant son âge. Il convient que ce certificat soit partout rédigé dans les mêmes termes. Vous transmettrez aux maires des communes la formule suivante, : K Nous, maire » de la commune de arrondissement de département » de , certifions, en exécution de la loi du 22 mars 18Û1, » sur le travail des enfants dans les manufactures, qu'il ré, » suite du registre de l'état civil de ladite commune, que le » nommé (nom et prénoms) y est né le (jour et année). » Sur la présentation de ce certificat, le maire de la commune où est située la fabrique dans laquelle l'enfant veut entrer doit