Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 178]

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délivrer, soit au père, à la mère ou au tuteur, soit au chef de l'établissement, au nom et du consentement des père, mère ou tuteur, un livret renfermant d'abord les indications suivantes, prises sur le certificat Ci-dessus spécifié : Les nom et les prénoms de l'enfant ; La date et le lieu de sa naissance. Le maire inscrit aussi sur le livret l'indication du domicile actuel de l'enfant. 11 doit y exprimer encore si ce dernier a été vacciné, ou s'il a eu la petite vérole, s'il a reçu l'instruction primaire élémentaire, et, en cas d'affirmative, pendant combien de temps il a suivi les écoles. Si l'enfant va travailler dans une commune autre que celle où réside sa famille, il est évident que la mention relative â la fréquentation des écoles ne peut avoir lieu que sur la présentation d'un certificat délivré dans la formé spécifiée cidessus , § Ut Les livrets destinés aux enfants étant généralement imprimés, il est essentiel qu'ils contiennent le texte dé là loi du 23 mars i84i. Il est nécessaire qu'on tienne, dans les mairies, un registre spécial sur lequel seront relatés, par ordre de dates, les livrets délivrés à des enfants, et les diverses indications que renfermeront ces documents, afin qu'on puisse toujours faire lès vérifications nécessaires, notamment lorsqu'un livret vient à se perdre et doit être remplacé. Quand il y a lieu à ce remplacement, le second livret doit porter en tête les mots : par duplicata.

Les livrets appartenant à dés enfants qui arrivent d'une autre commune doivent être soumis au visa du maire et transcrits sur le registre spécial; Il est d'usage de délivrer gratuitement, dans chaque commune, les livrets destinés aux enfants des fabriques; il ést pourvu généralement à cette faible dépense sur les fonds municipaux. Je compte, Monsieur le préfet, sur votre sollicitude envers les) familles ouvrières pour propager au besoin cet usâge. II. Registre tenu par les chefs d'établissement. — Les chefs d'établissement sont dans l'obligation de tenir eux-mêmes Un registre qui ést à la disposition des inspecteurs comme moyen de contrôle, lorsque Ces derniers visitent un établissement industriel. Ce document doit renfermer, sans blancs ni ratures.

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surcharges ou intercalations non approuvées : 1° les renseignements portés sur les livrets ; a" la date de l'entrée de chaque enfant dans l'usine ou atelier. On y ajoute la date de la sortie, lorsqu'un enfant vient à se retirer. La date de l'entrée et plus tard celle de la sortie doivent également être inscrites sur le livret. Les chefs d'établissement peuvent, d'ailleurs, garder le livret entre leurs mains pendant que l'enfant travaille chez eux. III. Affichage de la loi et des règlements intérieurs.— Indépendamment de l'exemplaire de ia loi qui doit être affiché dans chaque atelier, les chefs d'établissement sont tenus d'y joindre des règlements intérieurs que l'on ne doit pas confondre avec les règlements ordinaires de l'a fabrique. Ceux que prescrit la loi de i84i s'appliquent spécialement aux enfants, et doivent contenir, entre autres dispositions, les heures d'entrée ét de sortie de ces jeunes ouvriers, ies heures d'école, les heures de repos et de repas, les mesures prescrites pour le maintien de l'ordre, de la décence et des bonnes mœurs, ainsi que les pénalités graduées pour les infractions et les absences. Ces règlements facilitent l'action de la surveillance et s'àccôrdent avec les vues de haute moralité qui ont dicté la loi de i8Zu. § VI. — inspection. La loi autorise le Gouvernement à établir des inspections spéciales pour surveiller et assurer l'exécution des dispositions qu'elle renfermé. Cette disposition est depuis longtemps remplie. Des commissions ont été instituées dans tous les arrondissements où se trouvent des établissements soumis aux prescriptions légales. Comme ces commissions ont Souvent besoin d'être complétées et quelquefois remaniées, je ne saurais trop vous rappeler de quels éléments elles doivent, en général, se composer. Vous devez vous attacher à y placer des hommes ayant quelques loisirs, dont la situation soit entourée de la considération générale, et qui aient à cœur de contribuer au bien public. Il se trouve heureusement de tels hommes dans toutes les localités. Il est Utile de leur adjoindre quelques fonctionnaires ÔU employés que la nature de leurs attributions appelle. à se réndre sur divers points d'une circonscription, et qui peuvent âitisi prêter â la surveillance tiiiê aide active ét fréqUêhtè. On ne saurait mieux remplir le vœu de la loi du'én