Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 10]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LÈS MINES.

cun inventaire, ni licitation, desdits objets ou propriétés; ils devront s'en tenir aux inventaires sociaux, et n'auront, tous ensemble, que les droits qu'aurait le titulaire de l'action.

le comité des syndics. Art. 14. Il ne peut faire aucun emprunt sans l'autorisation préalable

Art. 8. Les actionnaires ne sont soumis à aucun appel de fonds.

TITRE IV. ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.

Art. 9. Les affaires de la société sont gérées et administrées par un mandataire général, sous la surveillance d'un comité de délégués, dont il fait de droit partie. Ce mandataire a le titre de syndic gérant. Le comité prend le nom de comité des syndics. DU SYNDIC GÉRANT.

Art. 10. Le syndic gérant est choisi parmi les actionnaires, et nommé par l'assemblée générale, à la majorité absolue des suffrages. Ses fonctions durent neuf ans; il peut être réélu. Ses honoraires sont fixés par l'assemblée générale, et payés par trimestre. Il a la signature sociale de la compagnie. Art. 11. Il peut s'adjoindre, pour l'administration des établissements de la compagnie, des agents spéciaux, qu'il choisit parmi les actionnaires, et qui reçoivent le titre de sous-gérants. Leur nomination est par lui soumise à l'approbation provisoire du comité des syndics et à la sanction de la prochaine assemblée. ' 11 peut les révoquer. Il assigne à chacun d'eux sa résidence dans les établissements, où ils agissent sous ses ordres. Les sous-gérants ont la signature sociale delà compagnie, mais chacun seulement pour les actes de gestion ou d'administration de l'établisse? ment où il réside. Art. 12. Le syndic gérant rend compte de ses opérations au comité des syndics, et à cette fin il présente, au moins une fois chaque mois, des états sommaires des travaux et produits des exploitations et des fabrications. Il fournit au comité les renseignements qui lui seraient demandés sur les détails de sa gestion. Art. 13. 11 soumet à l'approbation du comité des syndics : 1" Les projets des constructions et exploitations nouvelles et acquisitions d'immeubles qui occasionneraient ensemble ou sépaiémeut, dans le cours d'une année, une dépense excédant 20.000 francs ; 2° Les projets d'améliorations qui occasionneraient ensemble ou séparément , dans le cours d'une année, une dépense excédant 50.000 Sri

Au-dessous de ces limites, il n'est tenu que d'informer préalablement

du comité des syndics. Art. 15. Il ne peut consentir aucune aliénation des immeubles de la compagnie, sans avoir pris préalablement l'avis du comité des syndics et obtenu l'autorisation de l'assemblée générale'. Art. 16. Il dresse l'inventaire annuel et le soumet à l'examen du comité des syndics un mois au moins avant de le présenter à l'assemblée générale. Art. 17, Il ne peut être intéressé dans aucune autre, entreprise de même nature que celle de la compagnie, ni s'occuper d'aucun autre commerce. Art. 18. Il doit toujours être propriétaire de huit actions au moins. DU COMITÉ DES SYNDICS.

Art. 39. La surveillance du comité des syndics s'étend à toutes les affaires et entreprises de la société. Art. 20. Les membres de ce comité sont pris parmi les actionnaires propriétaires de deux actions au moins, et nommés par l'assemblée générale à la majorité absolue des voix. Ils sont au nombre de neuf, y compris le syndic gérant. Leurs fonctions durent neuf ans; ils peuvent être réélus. La durée des fonctions du syndic gérant étant fixée à neuf ans, l'ordre de sortie par huitième des huit autres syndics sera déterminé chaque année, d'abord par la voie du sort, et ensuite par rang d'ancienneté. Leurs fonctions sont gratuites ; seulement il est tenu compte à chacun d'eux des frais de voyage et autres qu'ils font dans l'intérêt de la compagnie. Art. 21. L'actionnaire qui, étant nommé syndic, ne pourrait en accepter les fonctions, fera connaître son refus, s'il est présent, séance tenante, pour qu'il soit procédé immédiatement à son remplacement. Art. 22. Les syndics décédés ou démissionnaires sont remplacés à la prochaine assemblée générale; mais les fonctions des nouveaux syndics ainsi élus en remplacement ne durent que le temps qui reste à courir pour atteindre la fin d'exercice des titulaires remplacés. Art. 23. Le comités des syndics choisit parmi ses membres, autres que le syndic gérant, un président, un vice-président et un secrétaire, dont l'élection a lieu chaque année dans la séance du comité qui suit immédiatement l'assemblée générale annuelle des actionnaires. 11 s'assemble sur la convocation du président. Il ne peut délibérer qu'au nombre de cinq membres au moins. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; chaque syndic n'a qu'une voix, quel que soit le nombre de ses actions : en cas de partage, lu voix du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.