Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 11]

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SUR LES MINES.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les délibérations sont consignées sur un registre tenu régulièrement, et signées par les syndics qui y ont assisté. Chaque syndic reçoit un jeton lorsqu'il assiste à l'une des séances du comité. Art. 24. Le comité des syndics a le droit de convoquer des assemblées générales extraordinaires. Si le syndic gérant demande celte convocation, le comité est tenu de déférer à ?a réquisition. Art. 25. Le comité des syndics procède à l'examen de l'inventaire annuel dressé par le syndic gérant, et peut, dans ce cas, choisir des experts pour assister celui ou ceux de ses membres qu'il jugerait à propos de déléguer pour vérifier sur les lieux les écritures et étals des magasins, ateliers, exploitations meubles et immeubles des divers établissements. Art. 2G. La rédaction du rapport à faire par le président à l'assemblée générale des actionnaires est soumis à l'approbation du comité des syndics, qui reçoit aussi préalablement communication du rapport que le syndic gérant doit présenter à la même assemblée. Art. 27. En cas de démission, décès, maladie ou absence prolongée du syndic gérant, le comité pourvoit à son remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui, dans ce cas, doit être convoquée immédiatement. Art. 28. Le comité des syndics peut aussi, pour des motifs graves, prononcer la suspension du syndic gérant et pourvoir à son remplacement provisoire. Dans ce cas, le comité convoquera sans délai une assemblée générale extraordinaire, le syndic gérant y sera entendu, et, dans le cas où la suspension ne serait pas confirmée par l'assemblée générale, il n'en pourra résulter aucune action contre les syndics de la part du gérant. Si la révocation est prononcée, l'assemblée générale procédera de suite au remplacement. Dans ce cas, comme dans celui de la simple suspension, le comité des syndics avise aux moyens les plus convenables pour faire connaître au public la suspension ou la révocation. Les fonctions du syndic gérant élu en remplacement du syndic décédé, absent, malade, démissionnaire ou révoqué ne durent que le temps qui reste à courir pour atteindre la fin de l'exercice du titulaire

quinze jours au moins avant celui fixé pour la réunion, et par l'insertion dans les journaux de Lyon et de Paris, désignés par le tribunal de commerce, conformément à la loi du 31 mars 1833. Art. 30. Tout propriétaire de deux actions aura droit de présence et voix dans les assemblées générales. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale, mais seulement par un fondé de pouvoir choisi parmi les actionnaires propriétaires de deux actions au moins. Art. 31. Deux actions donneront une voix dans l'assemblée générale; quatre actions donneront deux voix; six actions donneront trois voix; huit actions donneront quatre voix ; dix actions donneront cinq voix; Et ainsi de suite jusqu'à dix voix, mais non au delà, quel que soit le nombre d'actions que chaque actionnaire membre de l'assemblée possède ou représente. Art. 32. L'assemblée sera constituée lorsque les membres présents réuniront la moitié plus une des actions, et atteindront au moins le nombre de vingt-cinq actionnaires. Les décisions seront prises à la majorité absolue des voix. Art. 33. Si, une heure après celle qui aura été flxée par la convocation pour l'ouverture de la séance, l'assemblée ne peut être constituée faute d'un nombre suffisant d'actionnaires présents, il y a lieu à une nouvelle convocation suivant la forme prescrite par l'article 29. En suite de cette seconde convocation l'assemblée sera constituée, quel que soit le nombre des actionnaires présents, une heure après celle qui aura été fixée pour l'ouverture de la séance; mais dans ce cas elle ne pourra délibérer que sur les objets à l'ordre du jour, dans la précédente séance. Art. 34. Les assemblées générales sont présidées par le président du comité des syndics; les fonctions de secrétaire y sont remplies par le syndic, secrétaire du comité. Les délibérations sont consignées sur un registre tenu régulièrement, et signées par les membres du comité des syndics présents à l'assemblée. Art. 35. L'assemblée générale entend les rapports du président du comité des syndics sur l'état général des affaires et entreprises de la société, et du syndic gérant sur la gestion et sur la situation particulière de chaque établissement. Elle arrête l'inventaire annuel. Elle fixe les réserves et dividendes de bénéfices.

remplacé.

TITRE VI. TITRE V.

DES DIVIDENDES ET RÉSERVES DE BÉNÉFICES.

DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES,

Art. 3G. Les bénéfices ne sont établis aux inventaires annuels qu'après le prélèvement des frais d'administration, et généralement de tous ceux des établissements de quelque nature qu'ils soient, et qu'autant que le fonds social est reconnu entier et intact.

Art. 29. L'assemblée générale des actionnaires est réunie au moirs une fois chaque année, dans le courant du trimestre qui suit le prrmur j our de mars, à Lyon, aux jour cl heure fixés par le comité des syndics. La convocation a lieu par lettres missives, adressées par la poste,

rois

ET DÉCRETS,

1855. Tome IV.

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