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82 Poutrelles en fer et fers lsiïiines importés au Sé-
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Décret impérial du 28 avril i855 (1), relatif aux poutrelles _ » ^* > > -> en fer et fers lamines importes au Sénégal.
Au nord et au nord-est, par la droite MA ci-dessus définie, tirée perpendiculairement à la route et passant par le clocher de Guilherand et par une droite tirée de ce clocher à l'angle nord-ouest de la maison Chômât, point B du plan ; A l'ouest, par une droite tirée de ce dernier point B à l'angle nord-est de la maison dite la Fabrique, dans la commune de Charmes, point C du plan ; Au sud, par une droite tirée de ce dernier point au clocher de Charmes, point D du plan, et par une droite DN tirée de ce dernier point au point N, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de g kilomètres quarrés, 5o hectares. Art. 5. La présente concession ne comprend que les masses de pyrites en roches formant des filons, couches ou amas, à l'exclusion des terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer ou à servir d'engrais, et qui, aux termes des articles 5 et h de la loi du 21 avril i855, ne sont pas concessibles. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : 1" A une rente annuelle de 10 centimes par hectare pour tous les terrains compris dans le périmètre de la concession; 2" A une redevance de 5o centimes par 1 000 kilogrammes de minerais triés et préparés pour être vendus ou utilisés dans les usines, qui sera payée aux propriétaires des terrains sous lesquels ces minerais auront été extraits. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la
négal. NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département de la marine et des colonies, Vu le sénatus-consulte du 5 mai i85Zi, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i". Les poutrelles en fer et les autres fers laminés propres à la construction des édifices seront admis en franchise de droits au Sénégal, lorsqu'ils y arriveront sous pavillon français, soit des ports ou entrepôt de la métropole, soit de l'entrepôt de Gorée. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au département de la marine et des colonies et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Mines de pyrites Décret impérial du 28 avril i855, qui accorde aux sieurs Bersuifures'métàmquesde charmes et Soyons.
nard ct Jose u P MAGNAN, fabricants de produits chimiques à Marseille, la concession démines de pyrites de fer et autres ,„ ., ... .. . ' sulfures métalliques associes aux pyrites dans les mêmes gîtes, situés dans les communes de CHARMES, arrondissement de PRIVAS, de TOULAUD, SOYONS, GUILHERAND et SAINT-PÉRAY, arrondissement de TOURNON (Ardèche). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Charmes et Soyons, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A l'est, par le bord occidental de la route impériale n° 86, de Beaucaire à Lyon, depuis le point N du plan, situé sur ce bord, à 2do mètres au nord de l'axe du pont de Charmes, sur la rivière d'Ambroye, jusqu'au point M du plan, déterminé par l'intersection du même bord et d'une droite tirée par le clocher de Guilherand, point A du plan, perpendiculairement à l'axe de la route ; (1) Voir ci-après, a sa date, la circulaire transmissive du 5 mai
1855.
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surface Art. i5. La présente concession ne préjudicie en rien aux droits acquis aux concessionnaires des mines de fer de Soyons par l'ordonnance du g janvier 184o, dans l'étendue aujourd'hui concédée pour les métaux sulfurés, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues nécessaires à l'exploitation des minerais de fer, soit près de la surface, soit dans la profondeur, sauf l'application réciproque , s'il y a lieu, des dispositions do l'article /|5 de la loi du 21 avril 18m.