Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 45]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

84

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Cahier des charges de la concession des mines de pyrites de fer et autres sulfures métalliques de CHAUMES et SOYONS. (EXTRAIT.)

Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous les villages de Charmes et Soyons, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1S10. Les contestations relatives soit à la caution , soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. Art. 10. Dans le cas où les travaux devraient s'étendre souterrainement à une distance de la route nationale n» 86 , moindre que de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les ingénieurs des ponts-et-chaussëes auront été entendus et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1S10. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 19. Les menus débris qui seraient susceptibles de s'enflammer dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 26. Les concessionnaires seront tenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines do fer de la concession de Soyons par le concessionnaire de ces dernières mines, ou le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire ; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues et sauf le recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 27. Les concessionnaires seront tenus d'extraire les minerais de fer qui pourront se rencontrer dans les gîtes de pyrites de fer et autres * sulfures métalliques qui font l'objet de la présente concession, et de les mettre à la disposition du concessionnaire des mines de fer de Soyons,

SUR

LES

MINES.

85

moyennant le remboursement des frais d'extraction et de triage de toute nature, afférente auxdits minerais de fer, lequels seront réglés de gré à gré ou à dire d'experts. Art. 28. En cas de contestation entre le concessionnaire des mines de fer de Soyons et les concessionnaires des mines de pyrites de fer et autres sulfures métalliques, sur la question de savoir si ùn gîte existant dans le territoire commun aux deux concessions, constitue une mine de fer ou une mine de pyrite de fer et autres sulfures métalliques avec minerais de fer associés, il sera statué par le préfet, les parties entendues, sur le rapport de l'ingénieur des mines et sauf le recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Celui des concessionnaires qui, en vertu de la décision rendue comme il vient d'être-dit, sera autorisé à exploiter le gîte contesté, sera tenu d'extraire à la fois les minerais utiles de toute nature et de livrer ceux qui ne font pas partie de sa concession au concessionnaire non exploitant, si celui-ci le requiert, moyennant le remboursement des frais d'extraction et de triage de toute nature, réglés de gré à gré ou à dire d'experts. Art. 35. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de leurs mines , qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 75 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du 3o avril i855, portant règlement sur les livrets d'ouvriers. NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vula loi du 22 juin i854 (1), sur les livrets d'ouvriers, notamment l'article 10 ainsi conçu : « Des règlements d'administration publique déterminent tout « ce qui concerne la forme, la délivrance, la tenue et le renou» vellement des livrets. » Ils règlent la forme du registre prescrit par l'article U et » les indications qu'il doit contenir; » Vu l'arrêté du 9 frimaire an xn (2), la loi du ih mai i85i et les art. i53 et Zi65 du Code pénal ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : (1) (2)

Suprâ, page 128. Bulletin des lois, IIIe série, Bull. 328, n» 3378.