Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. \". Le livret est en papier blanc, coté et parafé par les fonctionnaires désignés en l'art. ■?. de la loi du 22 juin i85&. Il est revêtu de leur sceau. Sur les premiers feuillets sont imprimés textuellement la loi précitée, le présent décret, la loi du ià mai i85i et les art. i53 et 465 du Code pénal. Il énonce : i° Le nom et les prénoms de l'ouvrier, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, sa profession ; 2° Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, ou s'il est attaché à un seul établissement ; 5° Dans ce dernier cas, le nom et la demeure du chef d'établissement chez lequel il travaille ou a travaillé en dernier lieu; li° Les pièces, s'il en est produit, sur lesquelles le livret est délivré. Les livrets sont imprimés d'après le modèle annexé au présent décret. Art. 2. Il est tenu dans chaque commune un registre sur lequel sont relatés, au moment de leur délivrance, les livrets et les visas de voyage mentionnés ci-après. Ce. registre porte la signature des impétrants ou la mention qu'ils ne savent ou ne peuvent signer. Art. 5. Le premier livret d'un ouvrier lui est délivré sur la constatation de son identité et de sa position. A défaut de justifications suffisantes, l'autorité appelée à délivrer le livret peut exiger de l'ouvrier une déclaration souscrite sous la sanction de l'art. 10 de la loi du 22 juin i85Zi, dont il lui est donné lecture. Art. h. Le livret rempli ou hors d'état de servir est remplacé par un nouveau, sur lequel sont reportés : 1" la date et le lieu de la délivrance de l'ancien livret; 2° le nom et la demeure du chef d'établissement chez lequel l'ouvrier travaille ou a travaillé en dernier lieu; 5° le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur. Le remplacement est mentionné sur le livret hors d'usage, qui est laissé entre les mains de l'ouvrier. Art. 5. L'ouvrier qui a perdu son livret peut en obtenir un nouveau sous les garanties mentionnées en l'art. 5. Le nouveau livret reproduit les mentions indiquées en l'art, h,
SUR LES MINES.
87
Art. 6. L'ouvrier est tenu de représenter son livret à toute réquisition des agents de l'autorité. Art. 7. L'ouvrier ne travaillant que pour un seul établissement doit, avant de le quitter et d'être admis dans un autre, faire inscrire sur son livret l'acquit des engagements. L'ouvrier travaillant habituellement pour plusieurs patrons peut, sans cet acquit, obtenir du travail d'un ou de plusieurs autres patrons. Art. 8. Le registre spécial que les chefs d'établissement doivent tenir, conformément aux art. à et 5 de la loi du 22 juin 185Zi, est dressé d'après le modèle annexé au présent décret. Il est coté et parafé, sans frais, par les fonctionnaires chargés de la délivrance des livrets, et communiqué, sur leur demande, au maire et au commissaire de police. Art. g. Le chef d'établissement indique, tant sur son registre que sur le livret, si l'ouvrier travaille pour un seul établissement ou pour plusieurs patrons. A l'égard de l'ouvrier travaillant pour plusieurs patrons, le chef d'établissement n'est tenu de remplir les formalités du paragraphe précédent que lorsqu'il l'emploie pour la première fois. Art. 10. Si l'ouvrier est quitte envers le chef d'établissement, celui-ci, lorsqu'il cesse de l'employer, doit inscrire sur le livret l'acquit des engagements. Art. 11. Lorsque le livret, spécialement visé à cet effet, doit tenir lieu de passe-port à l'intérieur, le visa du départ indique toujours une destination fixe et ne vaut que pour cette destination. Ce visa n'est accordé que sur la mention de l'acquit des engagements prescrite par les art h et 5 de la loi du 22 juin 185/t, et sous les conditions déterminées parles règlements administratifs, conformément à l'art. 9 de la même loi. Art. 12. Le livret ne peut être visé pour servir de passeport à l'intérieur, si l'ouvrier a interrompu l'exercice de sa profession, ou s'il s'est écoulé plus d'une année depuis le dernier certificat de sortie inscrit audit livret. Art. i3. Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que des dispositions spéciales aux livrets soient prises dans les limites de leur compétence en matière de police, par le préfet de police à Paris, et pour le ressort de la préfecture et dans les départements, par les autorités locales.