Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 70]

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de lui faciliter le moyen de se procurer du travail, et de mettre l'autorité à même de se rendre compte de la statistique des ouvriers dans les centres industriels. Ce sont les maires, en règle générale, qui délivrent les livrets. En raison cependant des différences qui existent entre l'organisation municipale des grands centres de population et celle des autres communes, la loi confie ce soin : 1° au préfet de police, à Paris et dans le ressort de sa préfecture; 20 au préfet du Rhône, à Lyon et dans les autres communes dans lesquelles ce fonctionnaire remplit les fonctions qui lui sont attribuées par la loi du 19 juin i85i ; et cette exception s'étend nécessairement aux chefs-lieux de départements dans lesquels des fonctions analogues viennent d'être attribuées aux préfets par l'article 5o de la loi du 5 mai i855. Le modèle annexé au décret précité, et qui est reproduit à la suite de cette circulaire, contient toutes les indications nécessaires pour faire établir le livret conformément au vœu de la loi. Il importe que ces indications soient scrupuleusement suivies, afin que les livrets soient uniformes. Pour la vente du livret, il ne doit être perçu que le prix de confection, sans que ce prix puisse dépasser 25 centimes. Les livrets doivent d'ailleurs être cartonnés, et il sera bon d'exiger que la couverture appliquée sur le carton soit en toile ou en parchemin, afin qu'un titre que l'ouvrier porte souvent sur lui ne soit pas susceptible de se détériorer trop vite. Le premier livret est délivré sur la constatation de l'identité et de la position de l'impétrant. L'autorité compétente est juge des justifications qui doivent ère produites, et qui sont sujettes à varier suivant les circonstances. La loi ne rend ici obligatoire la production d'aucune pièce déterminée; mais si l'autorité estime que les justifications fournies ne sont pas suffisantes, elle peut exiger que l'ouvrier souscrive une déclaration dont la sanction se trouve dans l'article i3 de la loi du 22 juin i85Zi ; il est essentiel alors qu'il soit préalablement donné lecture dudit article, ainsi conçu : « Tout ouvrier coupable de s'être » fait délivrer un livret, soit sous un faux nom, soit au moyen » de fausses déclarations ou de faux certificats, ou d'avoir fait » usage d'un livret qui ne lui appartient pas, est puni d'un » emprisonnement de trois mois à un an. » Tout ouvrier qui entre dans un établissement industriel doit présenter un livret en règle, afin que le chef d'établissement

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y inscrive la date de son entrée. De même tout ouvrier qui travaille habituellement pour plusieurs patrons doit leur présenter son livret lorsqu'ils lui confient de l'ouvrage, afin que chacun d'eux inscrive précisément le jour où ce fait a lieu. Puis le livret est remis à l'ouvrier et reste entre ses mains ; mais il est tenu de le représenter à toute réquisition des agents de l'autorité. En se retirant d'un établissement, l'ouvrier doit représenter son livret à son patron, afin que ce dernier puisse y inscrire la date de la sortie, l'acquit des engagements, et y ajouter, s'il y a lieu, le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur envers lui, dans les limites fixées par la loi du ik mai i85i (1), c'est-à-dire jusqu'à concurrence de 5o francs. L'ouvrier qui travaille habituellement pour plusieurs patrons n'a pas besoin de l'acquit des engagements pour obtenir du travail de nouveaux patrons, car le nombre de ceux pour lesquels il peut travailler en même temps est illiminé. Le rôle du livret a reçu, dans l'intérêt de l'euvrier, une notable extension, par suite de la disposition de la loi qui autorise le porteur à s'en servir comme d'un passe-port à l'intérieur. Il suffit, pour jouir de cette faveur, de faire viser le livret par l'autorité chargée des attributions de la police. Le visa est gratuit. II. Les chefs ou directeurs d'établissements industriels auxquels la loi du 22 juin x85û est applicable ne peuvent employer un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret en règle. Us doivent tenir un registre dressé conformément au modèle annexé au décret, et reproduit à la fin de cette circulaire. Le patron qui reçoit dans son établissement un ouvrier travaillant pour lui seul est tenu d'inscrire sur le registre spécial 1° les nom et prénoms de l'ouvrier, 2° le nom et le domicile du chef d'établissement qui l'a employé précédemment, 5° le montant des avances dont l'ouvrier serait resté débiteur envers celui-ci, et indiquer que l'ouvrier ne doit travailler que pour l'établissement dans lequel il entre. Si, au contraire, l'ouvrier travaille pour plusieurs patrons, chacun d'eux doit transcrire sur le registre spécial 1° les nom et prénoms de l'ouvrier, 20 son domicile, et spécifier (1) Annales des mines, 4» série, tome XIX, page

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