Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 71]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

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en outre que l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons. Toutefois cette dernière indication n'est exigée que la première fois que le chef d'établissement emploie l'ouvrier. Les registres, cotés et parafés sans frais par les fonctionnaires chargés de la délivrance des livrets, doivent être communiqués aux maires et commissaires de police toutes les fois que ces fonctionnaires en font la demande. Un chef d'établissement ne saurait refuser à l'ouvrier qui le demande ou qu'il congédie l'acquit des engagements, à moins que cet ouvrier n'ait pas terminé et livré l'ouvrage qu'il s'était engagé à faire, ou qu'il n'ait pas travaillé pendant le temps convenu. Toute annotation favorable ou défavorable à un ouvrier demeure interdite.

nonceraient, les parties présentes ou appelées par voie de simple avertissement, et la décision serait exécutoire sur minute et sans aucun délai. Le chef d'établissement qui aurait à tort refusé l'acquit pourrait être condamné à des dommagesintérêts envers l'ouvrier. Les autorités chargées de dresser les listes électorales pour la formation des conseils de prud'hommes ont mission de s'assurer que les ouvriers électeurs sont munis d'un livret. L'absence du livret constitue une incapacité d'être électeur ou élu.

m.

Il ne suffit pas, Monsieur le Préfet, que les agents placés sous vos ordres connaissent exactement les prescriptions légales ; il faut encore qu'ils en comprennent l'esprit. La loi du 22 juin i85û est conçue dans une pensée de protection envers l'ouvrier. Voilà son premier caractère. Le décret du 3o avril i855 l'a précisé avec la plus complète évidence. Certaines dispositions antérieures qui, mal interprétées, avaient pu susciter quelque défiauce, et qui, au fond, n'étaient pas nécessaires pour atteindre le but, ont diparu de la législation actuelle. Ainsi, l'ouvrier n'est plus astreint à déposer son livret entre les mains du patron. Ce dernier trouve un gage suffisant, pour l'accomplissement des obligations contractées envers lui, dans la nécessité imposée à l'ouvrier d'avoir sur son livret le certificat d'acquit. Le livret n'étant pas en règle sans ce certificat, il ne peut être ainsi employé pour faire trouver du travail ailleurs. Il est à remarquer, en outre, que les formalités exigées lors de la délivrance ou du remplacement du livret ont été simplifiées. L'autorité peut même remettre un livret sur la seule déclaration de l'ouvrier, souscrite comme il a été dit plus haut. Enfin en dispensant l'ouvrier, muni d'un livret revêtu du visa de voyage, de l'obligation de passe-port, la loi nouvelle épargne aux hommes de travail, dont le temps représente le pain, un déplacement qui n'aboutissait qu'à un acte formant double emploi. Elle les exonère, de cette façon, du droit annuel de 2 francs sur les passe-port. Il ne saurait échapper à personne que cet acte s'ajoute à tant d'autres pour témoigner hautement des intentions du Gouvernement de l'Empereur en faveur des

Indépendamment des devoirs qui leur sont imposés pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions de la loi, les autorités locales interviennent activement dans la délivrance des livrets. De plus, elles sont chargées de délivrer gratuitement les visas au moyen desquels les livrets peuvent tenir lieu de passe-port à l'intérieur. Vous recommanderez de suivre fidèlement sur ce point les prescriptions des articles 11 et 12 du décret. Il doit encore être tenu dans les mairies, ou dans les préfectures lorsque la délivrance des livrets appartiendra aux préfets, un registre sur lequel on relatera les mentions inscrites sur chaque livret délivré, ainsi que les visas du départ. ( Voir le modèle à la fin de la présente circulaire. ) L'autorité locale pourrait aussi avoir à intervenir en ce qui concerne l'acquit des engagements. En effet, il peut arriver qu'un chef ou directeur d'établissement industriel ne puisse inscrire sur le livret la date de la sortie et l'acquit des engagements. Dans ce cas, le maire ou le commissaire de police sont chargés d'inscrire sans frais le congé d'acquit, après avoir constaté la cause de l'empêchement du patron. Si, contrairement à l'article 10 du décret, le congé était refusé par le chef ou directeur de l'établissement, il n'appartiendrait point, vous le savez, aux fonctionnaires sus-désignés d'intervenir dans le différend; ce seraient les conseils de prud'hommes, et, dans les lieux où il n'existe pas de tribunaux de ce genre, les juges de paix, qui seraient chargés de statuer. Ces tribunaux pro-

IV. OBSERVATIONS GÉNÉRALES.