Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 111]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

ment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.

approvisionnés, des terrains achetés, et des portions de chemin déjà mises en exploitation.

L'état dudit chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent, en cas d'urgence ou d'accidents, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration.

Les concessionnaires évincés recevront des nouveaux concessionnaires la valeur que l'adjudication aura déterminée. La partie non encore restituée du cautionnement deviendra la propriété de l'État.

Les frais d'entrelien et ceux de réparations, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge des concessionnaires. Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, les concessionnaires demeurent soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases après un délai de six mois, et, si cette seconde tentative reste également sans résultat, les concessionnaires seront définitivement déchus de tous droits à la concession, et les portions de chemin déjà exécutées, ou qui seraient mises en exploitation, deviendront immédiatement la propriété de l'État.

Si le chemin de fer, une fois achevé , n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais des concessionnaires. Le montant des avances faites sera recouvré comme en matière de contributions directes, et sur des mandats que le préfet du département rendra exécutoires.

En cas d'interruption partielle ou totale de l'exploitation du chemin de fer, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques des concesîionnaires, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Art. 31. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, ainsi que les frais de surveillance de l'exploitation, seront supportés par les concessionnaires. Ces frais qui, dans aucun cas, ne pourront dépasser 500 francs par mois, seront réglés par l'administration supérieure, sur la proposition du préfet du département, et les concessionnaires seront tenus d'en verser le montant dans la caisse du receveur général des finances, pour être distribué à qui de droit. En cas de non-versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, les concessionnaires n'ont pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation, et s'ils ne l'ont pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le ministre des travaux publics. Les dispositions de l'article 32, et du présent article, ne seront point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux, ou l'interruption de l'exploitation proviendrait de force majeure régulièrement constatée.

Art. 32. Si, dans le délai d'une année, à dater du décret de concession , les concessionnaires ne se sont pas mis en mesure de commencer les travaux qu'ils sont chargés d'exécuter, et s'ils ne les ont pas effectivement commencés, ils seront déchus de plein droit de la concession du chemin de fer et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.

Art. 34. Les concessionnaires s'engagent à fournir et à mettre sur les rails, dans le délai fixé pour l'achèvement des travaux, un matériel suffisant pour l'exploitation de la ligne. Ils s'engagent à en augmenter successivement la quantité, en raison de l'accroissement de la circulation, sur les réquisitions qui leur seraient adressées par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Dans le cas de^léchéance ptévu au paragraphe précédent, la somme de 40.000 francs déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 07 ci-après, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'État et restera acquise au trésor public.

Art. 35. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les travaux une fois commencés, le cautionnement sera rendu par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Art. 33. Faute par les concessionnaires d'avoir entièrernent exécuté et terminé les travaux à leur charge dans les délais fixés, faute aussi par eux d'avoir rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, ils encourront la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux comme à l'exécution des autres engagements contractés par eux, par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux

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Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité, et les concessionnaires devront également payer toutes les contributions auxquelles ils pourront être soumis.

L'impôt dû au trésor, sur le prix des places, ne sera prélevé que sur la partie du tarif correspondant au prix du transport des voyageurs. Art. 36. Des règlements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront, s'il y a