Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 112]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

lieu, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, l'exploitation et la conseivation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires. Les concessionnaires seront tenus de soumetlre à l'approbation de l'administration les règlements de toute nature qu'ils feront pour le service et l'exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires pour les concessionnaires et pour ceux qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer. Art. 37. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles connus; elles devront consumer leur fumée et devront satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par le Gouvernement, pour la mise en circulation de cette classe de machines. Les wagons destinés au service des transports seront de bonne et solide construction. Art. 38. Le transport des marchandises est seul autorisé, quant à présent, sur le chemin de fer. L'administration se réserve le droit d'exiger ultérieurement, si l'utilité en est reconnue après enquête, l'établissement d'un service de voyageurs. Les conditions de ce service, ainsi que le tarif à percevoir, seront réglés par décret de l'Empereur, rendu en conseil d'État, les concessionnaires entendus. Art. 39. Pour indemniser les concessionnaires des travaux et dépenses qu'ils s'engagent à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'ils en rempliront exactement toutes les obligations, le Gouvernement leur accorde, pour un laps de quatrevingt-dix-neuf années, à dater de l'époque fixée pour l'achèvement des travaux, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus aux concessionnaires qu'autant qu'ils effectueraient eux-mêmes ce transport à leurs frais et par leurs propres moyens. La perception aura lieu par kilomètre, sans égard aux fractions de distance; ainsi 1 kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru. Néanmoins, pour toute distance parcourue moindre de G kilomètres, le droit sera perçu comme pour G kilomètres entiers. Le poids de la tonne est de 1.000 kilogrammes ; les fractions de poids ne seront comptées que par centième de tonne ; ainsi tout poids compris entre zéro et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes; entre 10 et 20 kilogrammes, il payera comme 20 kilogrammes; entre 20 et 30 kilogrammes, il payera comme 30 kilogrammes.

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TARIF. Par tonno et par kilomètre.

Marchandises. Première classe.—Fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons, spiritueux, huiles, colons, lainages, bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales et objets manufacturés Deuxième classe.— Blés, grains, farines, sels, chaux et plâtre, minerais, houille, coke, charbon de bois, boisa brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbre en bloc, pierres de taille, bitumes, fontes brutes, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumon Troisième classe.—Pierres â chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sables, argiles, tuiles, briques, ardoises, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des roules Marnes, cendres, fumiers et engrais Par pièce et par kilomètre. Objets divers. Wagon, chariot vide pouvant porter de 3 à 6 tonnes. Au-dessus de 6 tonnes .... Locomotive pesant de 13 à 18 tonnes \ Locomotive au-dessus de 18 tonnes I Ne traînant Tender de 7 à 10 tonnes.. ( pas de convoi. Tender au-dessus de to tonnes. . . ;

Vingt ans après la mise en exploitation du chemin de fer, le tarif, pour le transport des minerais, de la houille et du coke, sera réduit à 10 centimes. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur le marché régulateur de Gray à 20 francs ou au-dessus, le Gouvernement pourra exiger des concessionnaires que le tarif du transport des blés, grains, farines et légumes farineux, péage compris, soit réduit de moitié et ne puisse s'élever, au maximum, qu'à 8 centimes par tonne et par kilomètre. Dans le cas où les concessionnaires jugeraient convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'ils sont autorisés à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai d'un an. Tous changements apportés dans les tarifs seront annoncés un mois d'avance par des affiches. Us devront d'ailleurs être homologués par des décisions de l'administration supérieure, prises sur la proposition des concessionnaires, et rendues exécutoires dans chaque département par des arrêtés du préfet. La perception des taxes devra se faire par les concessionnaires indistinctement et sans aucune faveur. , 1855. Tome IV.

LOIS ET DÉCRETS

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