Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 113]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

Dans le cas où les concessionnaires auraient accordé à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur l'un des prix portés au tarif, avant de la mettre à exécution, Ps devrout en donner connaissance à l'administration, et celle-ci aura le droit de, déclarer la réduction, une fois consentie, obligatoire vis-à-vis de tous les expéditeurs et applicable à tous les articles d'une même nature. La taxe ainsi réduite ne pourra, comme pour les autres réductions, être relevée avant un délai d'un an. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et le transport. Art. 40. Les denrées, marchandises et autres objets non désignés dans le tarif précédent seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par les concessionnaires; elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement. Art. 41. Les droits de péage ët les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant pllis de 3.000 kilogrammes. Néanmoins les concessionnaires ne pourront se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 3 à 5.000 kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. Les concessionnaires ne pourront être contraints à transporter les masses indivisibles pesant plus de 5 000 kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, les concessionnaires transportent les masses indivisibles pesant plus de 5.000 kilogrammes, ils devront, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui leur en feront la demande. Art. 42. Le poids du chargement des wagons appartenant à d'autres compagnies, et admis à circuler sur le chemin de fer, pourra atteindre, sans augmentation de tarif, la limite du poids que les concessionnaires adoptent pour leurs propres chargements. Art. 43. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables: 1° Aux denrées et objets qui ne seront pas nommément énoncés dans le tarif et qui, sous le volume de 1 mètre cube, ne pèsent pas 200 kilogrammes; 2" A l'or et à l'argent, soit en lingot, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs; 3° Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagage pesant isolément moins de 50 kilogrammes, à moins que ces paquets, colis ou excédants de bagage ne fassent partie d'envois pesant ensemble au delà de 50 kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une même personne, et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucre, cafés, etc.

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Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulages et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles de transport par eux envoyés ne soient réunis dans un même colis. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, sur la proposition des concessionnaires. ■Au-dessus de 50 kilogrammes, quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de 40 centimes. Art. 44. Au moyen de la perception des droits et des p>.ix réglés ainsi qu'il vient d'élre dit, et sauf les exceptions stipulées au présent cahier des charges, les concessionnaires contractent l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des denrées, marchandises et matières quelconques qui leur seront confiées. Les denrées, marchandises et matières quelconques seront transportées dans l'ordre de leur numéro d'enregistrement. Toute expédition de marchandises dont le poids, sous un même emballage, excédera 20 kilogrammes, sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera uux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. La même constatation sera faite, sur la demande de l'expéditeur, pour tout paquet ou ballot pesant moins de 20 kilogrammes, dont la valeur aura été préalablement déclarée. Les concessionnaires seront tenus d'expédier les marchandises dans les deux jours qui suivront la remise. Toutefois, si l'expéditeur consent à un plus long délai, il jouira d'une réduction, d'après un tarif approuvé par le ministre des travaux publics. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par un règlement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure. Les expéditeurs ou destinataires resteront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage de leurs marchandises, et les concessionnaires n'en seront pas moins tenus, à leur éjaid, de remplir les obligations énoncées au paragraphe 1" du présent article. Dans le cas où les concessionnaires consentiraient, pour le factage et le camionnage des marchandises, des arrangements particuliers à un ou plusieurs expéditeurs, ils seront tenus, avant de les mettre à exécution, d'en informer l'administration, et ces arrangements produiront également à tous ceux qui leur en feraient la demande. Art. 45. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit aux concessionnaires, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de faire, directement ou indirectement, avec des entre-