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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
prises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse êlre, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes routes. Les règlements d'administration publique rendus en exécution de l'article 3G ci-dessus prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport, dans leurs rapports avec le service du chemin de fer. Art. 46. Les concessionnaires seront tenus d'assurer le transport gratuit, sur le chemin , des ingénieurs et agents de l'administration chargés de la surveillance de la voie, du matériel de l'exploitation. Art. 47. Dans le cas où le chemin de fer transporterait des voyageurs, l'administration des postes pourra, si elle le juge convenable, faire transporter gratuitement ses dépêches par les trains du chemin de fer. Un règlement, concerté entre le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, déterminera, les concessionnaires entendus, les conditions de ce service. Art. 48. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique électrique; il se réserve aussi le droit de faire toutes les réparations et de prendre toutes les mesures propres à assurer le service de la ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel. Les concessionnaires seront tenus de faire garder par leurs agents les fils et les appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tons les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés du chemin de fer auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à. cet effet. Les agents de la télégraphie voyageant pour le srrvice de la ligne électrique auront le droit de. circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer. En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne, pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires, par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces
SUR LES MINES.
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déplacements auraient lieu aux frais des concessionnaires, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques. Les concessionnaires pourront être autorisés, et au besoin requis par l'administration, d'établir à leurs frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de leur exploitation. Us pourront, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir de poteaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'établissement et l'emploi de ces appareils télégraphiques, ainsi que l'organisation, aux frais des concessionnaires, du contrôle de ce service par les agents de l'État. Art. 49. A toute époque après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé par l'article 1" pour l'achèvement des travaux, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par les concessionnaires pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée aux concessionnaires pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. Les concessionnaires recevront, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels ils auraient droit à l'expiration de la concession, selon l'article 51 ci-après. Art. 50. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits des concessionnaires dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'article 29. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. Les concessionnaires seront tenus de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, telles que gares, lieux de chargement et, de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de garde et de surveillants, bureaux de perception, machines fixes , et, en général, tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession , le Gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si les concessionnaires ne se mettaient