Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative) [Image 120]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret impérial du 3 août i855, qui accorde à la société BODHUILE et C% dite compagnie des hauts-fourneaux, fonderies et forges du Rhône et du Gier, la concession de mines de fer oolithique en roche, situées dans les communes d'OcGNEY et de SALIGNEY, arrondissement de DÔLE (Jura). (EXTRAIT. )

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Laffand, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite joignant le point d'intersection des limites des trois communes de Thervay, d'Ougney et de Saligney, point C du plan, avec l'angle nord-ouest de la concession d'Ougney, cette droite se terminant à la rencontre du ruisseau de la Vèze, point E du plan ; A Vest, à partir du point E, par ledit ruisseau jusqu'au point où il est coupé par la limite des deux communes d'Ougney et de Taxenne, point F du plan; de là, par ladite limite, jusqu'à l'angle qu'elle forme au sud-est, point A du plan : lesdites limites entre les points E et F séparant la concession de Laffand de celle d'Ougney ; Au sud, à partir du point A, par la limite des deux communes d'Ougney et de Taxenne, puis d'Ougney et de Gendrey, jusqu'au point où elle rencontre la limite des deux communes de Gendrey et de Saligney, point D du plan; de ce point, par une ligne droite menée sur le point où le chemin de Thervay à Saligney s'embranche sur le chemin d'Ougney à Saligney, point B du plan ; A Vouest, par une ligne droite menée du point précédent au point de rencontre des limites des trois communes de Thervay, Ougney et Saligney, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 320 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers ; à l'égard des minerais soit d'alluvion, soit en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ;ou dans l'avenir,

SUR LES MINES.

255 l'exploitation par travaux souterrains, des gîtes situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et la compagnie concessionnaire, sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf le recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Sont pareillement réservés les droits résultant de l'art. 70 de la loi du 21 avril 1810 : 1° pour les propriétaires de la surface , à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession ; 20 pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les gîtes compris en la concession. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les art. 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : 1° à une rente annuelle de 20 centimes par hectare pour tous les terrains compris dans le périmètre de la concession ; 2° à une rétribution de 20 centimes par mètre cube de minerai extrait et trié, en faveur des propriétaires sous les terrains desquels aura lieu l'exploitation et pendant le temps que durera cette exploitation sous leurs propriétés. Cahier des charges de la concession des mines de fer oolithique en roche de LAFFAND. (EXTRAIT.)

Art. 2. Les concessionneures exécuteront, conformément à ce qui leur sera prescrit par le préfet, et sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines, les travaux qui seront jugés nécessaires pour compléter l'exploration des terrains compris dans la concession. Art. 9. La compagnie concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les bois domaniaux ou communaux qui seront situés dans le périm être de la concession, avant qu'il ait été dressé contradictoirement proc ès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des fonêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront d ésignés par le préfet sur la proposition des agents

,, 1855. Tome IV.

LOIS ET DÉCRETS

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