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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
sans, toutefois, que le même actionnaire puisse réunir plus de dix voix, soit p:ir lui-même, soit comme fondé de pouvoirs. Les propriétaires d'actions au porteur doivent, pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, déposer ou représenter leurs titres, aux lieux et entre les mains des personnes désignés par le conseil d'administration, quinze jours avant l'époque fixée pour la réunion de chaque assemblée, et il est remis à chacun d'eux une carte d'admission. Cette carte est nominative et personnelle ; elle constate le nombre d'actions déposées ou représentées. Les certificats de dépôt mentionnés en l'article 12 donnent droit, pour le dépôt de dix actions au plus, à la remise des cartes d'admission à l'assemblée générale, pourvu que le dépôt des titres ait eu lieu plus de quinze jouis avant l'époque fixée pour l'assemblée générale. Art. 42. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents et dissidents. Art. 43. L'assemblée générale se réunit une fois chaque année à Paris, avant le mois d'avril.
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rempliraient pas ces conditions, il est procédé à une deuxième convocation à un mois d'intervalle. Dans cette seconde réunion, l'assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents et des actions représentées, mais seulement sur les objets qui étaient à l'ordre du jour de la première réunion. Art. 47. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les mesures définies en l'article 49 ne pourront être votées que dans une assemblée générale réunissant au moins trente actionnaires, représentant le quart du fonds social, et à la majorité, savoir: des deux tiers des voix des membres présents pour celles indiquées sous les deux premiers paragraphes et les emprunts, et des quatre cinquièmes aussi des voix des membres présents pour les modifications de tarifs et propositions d'achats ou de fusion avec d'autres compagnies, prévues sous les paragraphes 3 et 4 du même article 49, autres que les emprunts. Art. 48. Le scrutin secret a lieu lorsqu'il est réclamé par cinq membres.
Elle se réunit, en outre, extraordinairement, toutes les fois que le conseil en reconnaît l'utilité.
Art. 49. L'assemblée générale, constituée conformément à l'article 47, délibère sur les propositions du conseil d'administration concernant:
Dans tous les cas, la convocation ddit être faite par un avis inséré, un mois avant l'époque de la réunion, dans les journaux désignés par l'article 8.
1° Les prolongements ou embranchements du chemin de fer et les prolongations ou renouvellements de concession;
Lorsque l'assemblée générale a pour but de délibérer sur les emprunts ou sur les propositions mentionnées à l'article 49 ci-après, les avis de convocation doivent en indiquer l'objet. Art. 44. Tout actionnaire ayant droit de voter à l'assemblée générale peut se faire représenter par un mandataire, pourvu que ce mandataire soit lui-même actionnaire et membre de l'assemblée. La forme des pouvoirs sera déterminée par le conseil d'administration ; dans tous les cas, ces pouvoirs devront être déposés, huit jours avant l'époque fixée pour la réunion, aux lieux et dans les mains des personnes désignés par le conseil d'administration. Art. 45. L'assemblée générale est présidée par le président ou le viceprésident du conseil d'administration, et, à défaut, par l'administrateur désigné par le conseil. Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire. Art. 46. L'assemblée générale délibère valablement lorsque les actionnaires sont au nombre de trente, au moins, et représentent au moins le dixième du fonds social. Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires ne
2° Les modifications ou additions aux statuts, augmentation du fonds social, prorogation ou dissolution de la société; 3° Les réunions, fusions et alliances avec d'autres compagnies de chemins de fer; 4" Les modifications aux tarifs des houilles, cokes, fontes et fers, et ies emprunts. Elle donne les pouvoirs nécessaires pour l'exécution desdites délibérations. Les délibérations prises sur les objets prévus aux trois premiers paragraphes du présent article n'auront d'effet qu'à la condition d'être approuvées par le Gouvernement. Art. 50. L'assemblée générale entend, discute et approuve les comptes s'il y a lieu; elle nomme les administrateurs en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées ou qu'il y a lieu de remplacer par suite de décès, démission ou autres causes. Elle prononce, en se renfermant dans la limite des statuts, sur tous les intérêts de la société. Art. 51. Si l'expérience fait reconnaître la convenance d'apporter quelques modifications ou additions aux présents statuts, l'assemblée générale est autorisée à y pourvoir dans la forme déterminée par les articles 47 et 49.